LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DANNO, dont le siège est ... (Côtes-du-Nord),
2°) Monsieur C..., demeurant ..., à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société DANNO,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1°) des Etablissements GOUBIN, dont le siège est ... Ploeuc-sur-Lie (Côtes-du-Nord),
2°) de LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES-DU-NORD, dont le siège est ... (Finistère),
3°) de la compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège est ... (9ème),
4°) de Monsieur X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise GUITTON, ..., à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Senselme, rapporteur, MM. A..., B..., Z..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Les ateliers de construction Danno et de M. C... ès qualités de syndic, de Me Vincent, avocat des Etablissements Goubin et de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord, de Me Roger, avocat de la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C..., ès qualités, de son désistement de pourvoi ; Met hors de cause la compagnie Les Assurances générales de France, contre laquelle aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 1986), que la société des Etablissements Goubin a fait édifier deux poulaillers par la société Les ateliers de construction Danno, l'installation de chauffage étant réalisée, dans un local attenant, par une autre entreprise ; qu'un incendie, ayant pris naissance dans la chaufferie, a gravement endommagé l'un des poulaillers ; Attendu que, pour déclarer la société Danno responsable de cette propagation du sinistre et la condamner à des dommages-intérêts, ainsi qu'à mettre le second poulailler en conformité avec le décret du 21 septembre 1977 et les règles de l'art, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette société a commis une faute contractuelle en utilisant, pour les cloisons séparant les poulaillers de la chaufferie et pour les gaines d'air froid, une conception et des matériaux non conformes aux exigences de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées, et "du" décret d'application du 21 septembre 1977 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni cette loi, ni ses décrets d'application du 21 septembre 1977 ne contiennent des dispositions comportant de telles exigences, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;