LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ANDAC (Association nationale pour la défense et l'assistance du contribuable), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit de Madame Nicole Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. X..., David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association nationale pour la défense et l'assistance du contribuable (ANDAC) fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 11 février 1986), qui l'a condamnée à payer diverses sommes à Mme Y..., d'avoir statué par jugement réputé contradictoire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ANDAC n'a pas eu connaissance de la date fixée pour l'audience du bureau de jugement, même si l'accusé de réception a été signé par un des membres du personnel qui n'avait pas procuration et n'avait pas remis aux personnes compétentes la convocation, et alors que, d'autre part, une lettre valant mémoire avait été adressée au conseil de prud'hommes ; Mais attendu, d'une part, qu'est régulière la citation d'une personne morale dès lors que la lettre recommandée de convocation est parvenue au lieu de l'établissement au sens de l'article 690, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et que l'avis de réception renvoyé par l'administration des postes au secrétariat-greffe a été signé par un préposé du destinataire, même si ce préposé ne fait pas partie des personnes habilitées à recevoir le courrier recommandé ; que, d'autre part, l'envoi d'un mémoire ne peut suppléer au défaut de comparution ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;