LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Marilyne, demeurant à Brive (Corrèze), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel de Limoges, (chambre sociale), au profit de la société ISO THERM ECO, dont le siège social est à Brive (Corrèze), rue Léon Lecornu, Z.A Brive Est,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., au service de la société Isotherm Eco du 19 avril 1983 au 6 février 1984, fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 29 avril 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP au motif qu'elle ne travaillait pas à temps plein, alors, selon le moyen, que son seul employeur durant la période de travail avait été la société Isotherm Eco, avec laquelle elle avait signé un contrat de représentation exclusive, qu'il résultait de ce contrat qu'elle devait consacrer à cet employeur l'intégralité de son temps de travail et que la non réalisation de l'objectif fixé par le contrat ne signifiait pas qu'elle n'avait pas travaillé à plein temps, l'employeur ayant fixé un objectif irréalisable ; que la salariée, dont les bulletins de salaire ainsi que le certificat de travail lui ayant été remis ne mentionnaient aucune restriction quant au temps de travail qui était bien supérieur à 40 heures par semaine, devait donc être considérée comme ayant travaillé à temps plein au service de la société ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation que la cour d'appel a estimé, en fait, que Mlle X..., n'avait exercé son activité qu'à temps partiel ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressée ne pouvait prétendre à la rémunération minimale correspondant à un travail à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;