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20/10/1988 | FRANCE | N°86-44062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-44062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION MUTUELLE AGRICOLE POUR LES HANDICAPES RURAUX DE LA MARNE ET DES ARDENNES, INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL "LA MAISON HEUREUSE", dont le siège social est à Jonchery-sur-Vesle (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mme Renée Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le pl

us ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION MUTUELLE AGRICOLE POUR LES HANDICAPES RURAUX DE LA MARNE ET DES ARDENNES, INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL "LA MAISON HEUREUSE", dont le siège social est à Jonchery-sur-Vesle (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mme Renée Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association mutuelle agricole pour les handicapés ruraux de la Marne et des Ardennes, Institut médico-professionnel "La Maison heureuse", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-4 du Code du travail et L. 321-7, alors applicable, du même code :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 juin 1986), Mme Y..., qui exerçait depuis le 6 octobre 1980, dans le cadre d'un agrément provisoire du recteur de l'académie de Reims, les fonctions de professeur d'enseignement général à l'Institut médico-professionnel de Jonchery-sur-Vesle, établissement privé sous contrat simple avec l'Etat, géré par l'Association mutuelle agricole pour les handicapés ruraux de la Marne et des Ardennes (l'Association), s'est vu notifier le 5 septembre 1983 que son poste était supprimé à partir de la rentrée du lendemain 6 septembre, comme suite au retrait d'agrément par le rectorat, cette notification étant assortie de l'offre d'occuper un emploi d'éducatrice spécialisée d'internat "pré-stagiaire" ; qu'après avoir convoqué la salariée à un entretien préalable le 14 septembre 1983, l'Association a demandé à l'Administration l'autorisation de licencier la salariée pour motif économique, autorisation qui lui a été accordée le 11 octobre 1983 ; qu'elle a adressé à la salariée une lettre de licenciement le 25 octobre 1983 ; qu'entre-temps, le 7 septembre 1983, la salariée avait retrouvé un autre emploi ;

Attendu que l'Association fait tout d'abord grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture résultait de la notification faite le 5 septembre 1983 et d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la violation des formes du licenciement pour motif économique, alors que la suppression du poste d'un salarié n'entraîne pas, en elle-même, la rupture du contrat de travail, laquelle n'intervient qu'au moment où l'une des parties notifie à l'autre sa décision de considérer le contrat de travail comme rompu ; que la cour d'appel qui, après avoir expressément constaté que la lettre par laquelle l'employeur avait notifié à sa salariée la suppression de son poste contenait une offre de reclassement en qualité d'éducatrice spécialisée d'internat pré-stagiaire, ce qui manifestait sa volonté de poursuivre le contrat de travail et qu'après que la salariée eût refusé cette proposition, l'employeur l'avait convoquée à l'entretien préalable le 14 septembre 1983 et avait obtenu l'autorisation administrative le 11 octobre 1983, affirme que la procédure réglementaire n'a pas été observée, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et fait ainsi une fausse application des articles susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 5 septembre 1983 annonçait à la salariée la suppression de son poste dès le lendemain, en raison d'un motif économique et ne comportait d'offre de reclassement qu'à un emploi dont l'acceptation eût constitué une rétrogradation et avait été formellement refusé le lendemain ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur avait en réalité entendu mettre fin au contrat de travail dès le 6 septembre 1983, pour un motif économique, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil et de l'article L. 122-9 du Code du travail :

Attendu que l'Association fait encore grief à l'arrêt d'avoir déchargé la salariée du remboursement de l'indemnité de licenciement perçue à la suite de la rupture des relations contractuelles, alors, d'une part, que si dans les cas où la rupture du contrat est d'ores et déjà décidée par l'employeur, le départ du salarié qui connaît cette décision n'est pas considéré comme une véritable démission, il en va autrement lorsqu'un salarié quitte son emploi avant même que l'employeur l'ait averti du fait que son poste avait été supprimé par la décision d'un tiers et sans attendre de savoir s'il ne va pas lui proposer un poste équivalent ou même supérieur ; qu'en décidant que la prise d'un nouvel emploi par la salariée ne pouvait être analysée comme une démission dès lors qu'en fait, elle avait connu assez à l'avance la suppression de son poste pour s'en garantir et en condamnant en conséquence l'Association à payer à sa salariée une indemnité de licenciement, la cour d'appel a méconnu les dispositions des premier, troisième et quatrième textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'un employeur ne saurait être tenu au paiement d'une indemnité de licenciement si la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable, ce qui est le cas lorsque la

rupture est intervenue par le fait d'un tiers, équipollent à la force majeure ; que la cour d'appel ayant elle-même relevé que la suppression du poste de Mme Y... avait été décidée par le seul rectorat, ce qui impliquait nécessairement qu'elle n'était pas imputable à l'employeur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient en décidant que l'indemnité de licenciement était, néanmoins, due à la salariée et a fait une fausse application des premier et dernier textes susvisés ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se borner, compte tenu de ses propres constatations relatives à la responsabilité exclusive du rectorat dans la suppression du poste de Mme Y..., à affirmer que la salariée n'ayant commis aucune faute justifiant son licenciement, l'indemnité de licenciement lui était due, sans rechercher si la suppression par le rectorat de son poste ne constituait pas un risque connu tant de l'Association que de la salariée et opposable de ce fait à l'une comme à l'autre ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que, dès le 5 septembre 1983, la salariée avait été avisée par l'employeur de la rupture de son contrat, le moyen, en sa première branche, ne saurait être accueilli ; Attendu, d'autre part, que les griefs contenus dans les autres branches du moyen, qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont comme tels irrecevables ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44062
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement économique - Absence d'autorisation administrative - Conditions - Apprécation souveraine.


Références :

Code du travail L122-14-4, L321-7 alors applicable

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°86-44062


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.44062
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