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20/10/1988 | FRANCE | N°86-42164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-42164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel, Médéric Z..., demeurant cité Chanzy, escalier 3, appartement 3010 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1984 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (section commerce), au profit de la société des Etablissements "TOUT POUR L'AUTO", ..., représentée pa son gérant, M. X...,

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller

doyen faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Goud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel, Médéric Z..., demeurant cité Chanzy, escalier 3, appartement 3010 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1984 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (section commerce), au profit de la société des Etablissements "TOUT POUR L'AUTO", ..., représentée pa son gérant, M. X...,

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Goudet, Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande formée contre M. X..., exploitant des établissements "Tout pour l'Auto", son ancien employeur, aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à une prime mensuelle, le jugement attaqué a énoncé que la prime litigieuse était un complément de salaire et qu'elle devait être prise en considération pour apprécier si M. Z... avait perçu le salaire minimum prévu par la convention collective ou le SMIC ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par application des dispositions du Code du travail relatives à la rémunération mensuelle minimale, alors que l'objet du litige était fixé par les conclusions du salarié qui invoquait la suppression injustifiée, en juillet 1982, de la prime qui lui était régulièrement versée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, le jugement rendu le 23 août 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42164
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusion - Oobjet du litige - Modification - Conditions.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Pointe-à-Pitre, 23 août 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°86-42164


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.42164
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