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20/10/1988 | FRANCE | N°86-41665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-41665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul X..., demeurant à Zonza (Corse du Sud), villa "Les Pins",

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1986, par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse d'allocations familiales de la Corse du Sud, dont le siège est à Ajaccio (Corse du Sud), avenue Impératrice Eugénie,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Corse, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; LA C

OUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul X..., demeurant à Zonza (Corse du Sud), villa "Les Pins",

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1986, par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse d'allocations familiales de la Corse du Sud, dont le siège est à Ajaccio (Corse du Sud), avenue Impératrice Eugénie,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Corse, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Corse du Sud, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 17 février 1986) et les pièces de la procédure, que M. X..., contrôleur à la Caisse d'allocations familiales de la Corse du Sud, a été incarcéré du 29 octobre 1978 au 17 avril 1979 à la suite de faits délictueux commis dans l'exercice de ses fonctions pour lesquels il a été pénalement condamné ; que, par décision du 3 novembre 1978, alors qu'il se trouvait en congé de maladie de longue durée depuis avril 1978, il a été suspendu de ses fonctions avec privation de salaire à compter du 31 octobre 1978 ; que, conformément aux dispositions de l'article 48 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, le conseil de discipline a été saisi, pour avis, d'une proposition de licenciement de l'intéressé ; qu'au cours de sa séance du 15 juin 1979, cet organisme a décidé de "ne pas émettre d'avis sur le cas de M. X..." ; que celui-ci s'est vu attribuer par la Caisse primaire d'assurance maladie une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er août 1980 et a alors obtenu de la Caisse d'allocations familiales l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 58 de la convention collective ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de ses salaires pour la période du 1er novembre 1978 au 31 juillet 1980, au motif que son contrat de travail s'était trouvé rompu du fait de son incarcération et que l'employeur n'avait plus aucune obligation à son égard à partir du 1er novembre 1978, alors, selon le pourvoi, qu'ainsi que l'avait soutenu le salarié dans ses conclusions d'appel, il n'y a jamais eu rupture du contrat dès lors que M. X... se trouvait en congé de maladie de longue durée lorsqu'il a été incarcéré préventivement, que la maladie ne rompt pas le contrat de travail mais entraîne sa simple suspension, que la procédure de licenciement engagée par l'employeur n'a jamais été menée jusqu'à son terme, aucune notification d'une décision de rupture n'ayant été faite à l'intéressé et celui-ci ayant, au contraire, après sa mise en invalidité, reçu, en application de l'article 58 de la convention collective, l'indemnité de départ à la retraite qui ne peut être versée au salarié licencié ou démissionnaire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale et violé les articles 42 et 48 de la convention collective, ainsi que l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X... a été suspendu de ses fonctions le 31 octobre 1978, avec suspension de son traitement ; que cette mesure, prise en application de l'article 48 de la convention collective, ayant, en raison de la gravité des faits délictuels commis par l'intéressé et faute par le conseil de discipline d'avoir émis un avis au cours de sa séance du 15 juin 1979, duré jusqu'au 1er août 1980, date de l'attribution au profit de M. X... d'une pension d'invalidité de première catégorie, la décision attaquée se trouve, abstraction faite de tout autre motif, légalement justifiée ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41665
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales - Contrat de travail - Suspension des fonctions - Salaire - Portée.


Références :

Code du travail L122-14-1
Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°86-41665


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.41665
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