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20/10/1988 | FRANCE | N°85-43657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-43657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis X..., demeurant à Douai (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1985, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Christian Y..., demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ..., appartement 3,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur,

MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis X..., demeurant à Douai (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1985, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Christian Y..., demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ..., appartement 3,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 1985), que M. Y... a été employé par M. X... en qualité de représentant exclusif du 1er octobre 1981 au 8 novembre 1983, date de son licenciement pour faute grave ; que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la contrepartie pécuniaire mensuelle de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bénéfice du statut de voyageur représentant placier dépend des conditions de fait de l'exercice de la profession, qu'ainsi en affirmant que "M. X... n'avait qu'un VPR", affirmation préjugeant la qualification, et en se bornant à relever qu'il ressortirait de l'attestation d'un successeur que celui-ci aurait repris le "secteur" de M. Y..., sans préciser les conditions de fait de l'exercice de la profession par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir qu'en raison des fautes graves imputables au représentant, ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'accord collectif prévoyant la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, qu'ainsi en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que M. X... faisait valoir que le montant de la contrepartie pécuniaire devait être réduite de moitié lorsque, comme en l'espèce, la rupture est imputable au représentant ; qu'ainsi en s'abstenant de répondre également à ce moyen, la cour d'appel a violé de ce chef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel devant laquelle M. X... se bornait à soutenir, pour denier la qualité de représentant statutaire à M. Y..., qu'aucun secteur déterminé ne lui avait été assigné, a retenu que le salarié exerçait son activité dans un secteur qui comprenait, dans un premier temps, le "Nord-Pas de Calais" et qui avait été ensuite été étendu à la Somme ; que, d'autre part, l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VPR qui ne prive pas le salarié licencié pour faute grave de la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale de la clause d'interdiction de concurrence, ne prévoit sa réduction de moitié qu'en cas de démission et qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'employeur ait prétendu que le salarié avait démissionné ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43657
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non concurrence - Contrepartie pécuniaire - Accord national interprofessionnel des VRP - Licenciement - Faute grave - Portée.


Références :

Accord national interprofessionnel des VRP art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°85-43657


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43657
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