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20/10/1988 | FRANCE | N°85-43653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-43653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme TRANSPORTS L. GIRAUD, dont le siège se situe ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section D), au profit de M. Y... DENISE, demeurant square des Marronniers à Villeneuve-sur-Cher, Saint-Florent du Cher (Cher),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant foncti

on de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme TRANSPORTS L. GIRAUD, dont le siège se situe ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section D), au profit de M. Y... DENISE, demeurant square des Marronniers à Villeneuve-sur-Cher, Saint-Florent du Cher (Cher),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Georges et Masse-Dessen, avocat de la société Transports L. Giraud, de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1985), que M. Z..., embauché le 15 octobre 1968 par la société Transports Giraud en qualité de chauffeur poids lourds international, a été licencié le 28 mai 1977 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait constaté la caducité, faute de comparution du demandeur M. Z..., de la citation et l'extinction de l'instance, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant légitime le motif tiré du changement d'adresse du demandeur alors qu'il n'avait pas contesté qu'il n'avait pas averti le secrétariat-greffe de son changement d'adresse, la cour d'appel a violé l'article 468 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'a privé de base légale sa décision au regard de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer légitime le motif tiré du changement d'adresse du demandeur, s'est contentée d'affirmer, sans relever aucun fait de nature à justifier cette appréciation, qu'il n'y avait lieu de tenir pour exacte la thèse du salarié selon laquelle il avait communiqué sa nouvelle adresse au conseiller rapporteur "croyant que ce dernier en informerait le greffe du conseil" ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article 468 que les juges du second degré ont estimé que l'intéressé avait eu un motif légitime de ne pas comparaître ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche également à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs que la société Transports Giraud ne versait aux débats devant la cour d'appel, pas plus qu'elle ne les avait fournis au conseiller rapporteur, les livrets individuels et les bandes d'enregistrement qui, le cas échéant, auraient pu servir de base à une expertise, mesure qui, au demeurant, n'était pas sollicitée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 143 du nouveau Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; qu'en écartant pour les motifs susvisés du débat des éléments de preuve dont la comparaison aurait établi la faute grave du salarié, alors que le conseiller rapporteur notait avoir reçu une documentation nombreuse qu'il appartiendrait à la cour d'appel d'apprécier, celle-ci a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 142 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, s'estimant suffisamment informés, n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43653
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) PRUD'HOMMES - Procédure - Comparution des parties - Non comparution - Motif légitime.


Références :

Nouveau code de procédure civile 468

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°85-43653


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43653
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