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20/10/1988 | FRANCE | N°85-43559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-43559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE GESTION INDUSTRIELLE DE SECURITE, société anonyme, dont le siège est ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale - section A), au profit :

1°) de Monsieur Serge X..., demeurant ..., à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),

2°) de Monsieur Louis Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), Neufchâtel,

3°) de Monsieur Jacques A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

4°) de la société ACDS PR

EVENTION SECURITE, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publiq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE GESTION INDUSTRIELLE DE SECURITE, société anonyme, dont le siège est ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale - section A), au profit :

1°) de Monsieur Serge X..., demeurant ..., à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),

2°) de Monsieur Louis Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), Neufchâtel,

3°) de Monsieur Jacques A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

4°) de la société ACDS PREVENTION SECURITE, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Roger, avocat de la société Gestion Industrielle de Sécurité, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ACDS Prévention Sécurité, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société ACDS Prévention Sécurité, à qui la société Ducellier avait confié le 1er mai 1984 la sécurité de son établissement industriel d'Etaples-sur-Mer, en remplacement de la société Gestion Industrielle de Sécurité (GIS) dont le contrat avait été résilié, a refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail de M. X... et de deux autres salariés de la société GIS, précédemment affectés à cette tâche ; que ces salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande contre les deux sociétés à fin de réintégration dans l'une d'entre elles et de paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société GIS fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 mars 1985) d'avoir décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail était inapplicable en l'espèce et que les salariés intéressés faisaient toujours partie du personnel de la société Gis, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société ACDS avait succédé à la société GIS dans la surveillance et le gardiennage des mêmes locaux ; qu'en décidant que la société ACDS était fondée à ne reprendre à son service que trois des six salariés antérieurement affectés au gardiennage par la société GIS la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que les emplois existants n'avaient pas été maintenus, mais qu'ils avaient été transformés, de sorte que les contrats de travail litigieux n'avaient pas été automatiquement transférés, les emplois ayant disparu, sans préciser en quoi consistaient ces transformations notamment eu égard aux procédés techniques utilisés, aux conditions dans lesquelles fonctionnait le service de gardiennage après transfert, ce qui ne pouvait caractériser la simple suppression de postes par le nouvel employeur, ou le caractère quelque peu différent des méthodes employées par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, enfin, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant que les emplois de gardien n'avaient pas été maintenus, mais avaient été transformés ou avaient disparu, la nouvelle entreprise fonctionnant dans des conditions différentes, et tout à la fois que trois des six gardiens de la société GIS avaient continué à travailler pour la société ACDS sur le chantier, aux nouveaux postes de gardien et d'agent de sécurité ; Mais attendu que dès lors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour objet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les juges du fond ont ainsi, abstraction faite de toute autre considération, fait une exacte application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43559
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Absence de lien de droit - Portée.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°85-43559


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43559
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