LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1985, par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Marc Y..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 1985), que le 2 janvier 1980, M. Z... est entré au service de M. Y..., agent immobilier ; que, selon la convention formée entre les parties, M. Z... était engagé "en qualité de représentant négociateur VRP, 2ème échelon, au sens des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et de la convention collective nationale des personnels des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce" ; que le contrat stipulait que M. Z... s'interdisait "de se livrer à toute activité dont la nature irait à l'encontre des intérêts de son employeur", ainsi "qu'à toute négociation comme à tout accord avec les agences ou courtiers sans autorisation expresse de M. Y..." ; que, le 1er mai 1981, M. Z... s'est inscrit, en qualité de marchand de biens, au registre du commerce ; qu'à ce titre, il s'est, le 4 juin 1981, porté acquéreur d'un immeuble ; que M. Y..., ayant pris connaissance de ces faits a, sur le champ, le 22 septembre 1981, licencié M. Z... pour faute grave ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait été le représentant statutaire de M. Y..., alors, selon le pourvoi, que l'acquiescement d'une partie à une telle qualification ne la prive pas du droit de contester l'application du statut correspondant lorsque le contrat n'interdit pas ou même autorise un tel cumul, que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse le moyen tiré par le salarié de ce que, tant en son contenu que par comparaison avec le contrat qui le liait au prédécesseur de son employeur, la convention des parties, se bornant à interdire au salarié une activité personnelle de nature à préjudicier à son employeur, autorisait ainsi nécessairement toute autre activité personnelle et excluait donc l'application du statut de VRP, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les articles L. 751-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat, conclu le 2 janvier 1980, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a estimé que ce contrat avait conféré à M. Z... la qualité de VRP ; Qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir considéré qu'il avait commis une faute grave alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, demeurées sans réponse, le salarié avait démontré que son employeur avait reconnu n'avoir pas été intéressé par l'opération incriminée, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a, sur ce point, encore méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'inscription au registre du commerce ne suffit pas à établir que le salarié a eu effectivement une activité commerciale et que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le salarié avait soutenu avoir agi en qualité de propriétaire, qu'aux termes du contrat, l'autorisation de l'employeur n'était requise que pour les négociations avec les agences ou courtiers, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel également laissées sans réponse, le salarié faisait valoir que l'employeur avait accompli des actes impliquant une autorisation tacite ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu ici encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le fait pour le salarié de ne pas user de la faculté d'obtenir de son employeur l'énonciation écrite des causes réelles et sérieuses du licenciement, n'implique en rien un aveu du bien fondé de ces causes, qu'ainsi, l'arrêt attaqué procède d'une méconnaissance totale de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui, en sa quatrième branche critique un motif surabondant, ne tend, en ses deuxième et troisième branches, qu'à remettre en discussion l'appréciation d'éléments de preuve et de fait par les juges du fond ; D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il avait commis une faute grave en utilisant du papier à en-tête de son employeur à des fins personnelles et en produisant pour sa défense la photocopie d'un nombre important de documents appartenant à son employeur, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, il avait souligné que "le papier à en-tête avait été utilisé par son employeur lui-même" et qu'il avait obtenu de divers tiers la photocopie des documents concernant ce dernier ; qu'ainsi, l'arrêt procède d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, pour considérer que M. Z... avait commis une faute grave, ne s'est pas bornée à relever les faits que le moyen rapporte ; qu'elle a aussi retenu que ce salarié, à l'insu de son employeur, s'était inscrit au registre du commerce, comme marchand de biens, et qu'ensuite, à ce titre, il avait négocié et conclu un contrat pour son compte personnel ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;