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20/10/1988 | FRANCE | N°85-42436

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-42436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS METALLIQUES ELECTRIQUES TOULOUSAINES (CMET), dont le siège est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit de Monsieur X... François, demeurant 10, cheminement A, Messager, à Toulouse (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Gou

det, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS METALLIQUES ELECTRIQUES TOULOUSAINES (CMET), dont le siège est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit de Monsieur X... François, demeurant 10, cheminement A, Messager, à Toulouse (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Melle Y..., M. David, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a été employé en qualité d'électromécanicien par la société Constructions métalliques, électriques toulousaines en exécution de plusieurs contrats à durée déterminée du 4 mai au 13 juillet 1983, du 12 septembre au 15 décembre 1983 et enfin du 15 décembre 1983 au 15 février 1984 ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X... était devenu à durée indéterminée et l'avoir condamnée à payer à ce salarié des indemnités consécutives à la rupture d'un tel contrat alors, selon le pourvoi, que M. X... avait été engagé, ainsi que le précisait le premier contrat, pour la durée d'un marché avec la société Renix et qu'il avait été repris pour achever ce marché, que le travail qui lui avait été confié, consistait bien à exécuter une tâche occasionnelle précisément définie et non durable prévue pour l'article L. 122-3 du Code du travail et que les dispositions de l'article L. 122-3-11 du même Code autorisent la conclusion de contrats à durée déterminée successifs ;

Mais attendu que l'article L. 122-3-11 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ne permet la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs, que dans les cas prévus par le 1èrement de l'article L. 122-1 et par l'article L. 122-3 du même Code ; que le conseil de prud'hommes, devant lequel la société avait elle-même soutenu que le contrat avait été conclu pour un cas prévu par l'article L. 122-1-3° et avait reconnu que la relation contractuelle s'était poursuivie après l'échéance du terme de ce contrat, en a exactement déduit qu'il était devenu un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié un rappel de salaire correspondant à une semaine du mois de décembre pendant laquelle l'entreprise avait été fermée, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur était tenu de fournir du travail et de payer le salaire, qu'en fermant l'établissement, il avait mis M. X... dans l'impossibilité de travailler et que de plus il n'avait pas maintenu le salaire de son employé pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que l'employeur qui avait fait valoir, dans ses conclusions, que la semaine de fermeture correspondait à la "cinquième semaine" de congés payés, avait interrompu l'activité de l'établissement pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société à payer à M. X... un rappel de salaire correspondant à une semaine du mois de décembre, le jugement rendu le 21 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42436
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Poursuite après échéance du terme - Contrat à durée indéterminée.


Références :

Code du travail L122-1, L122-3, L122-1-3°

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse, 21 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°85-42436


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42436
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