La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1988 | FRANCE | N°87-12817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 1988, 87-12817


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Hélène Z... épouse A..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987, par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Daniel X...,

2°/ de Madame Jeanne C... épouse X...,

demeurant ensemble à Besançon (Doubs), 66, grande rue,

3°/ de l'institution SAINT MARCEL, association représentée par son président demeurant à Besançon (Doubs), 68, grande rue,

fendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Hélène Z... épouse A..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987, par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Daniel X...,

2°/ de Madame Jeanne C... épouse X...,

demeurant ensemble à Besançon (Doubs), 66, grande rue,

3°/ de l'institution SAINT MARCEL, association représentée par son président demeurant à Besançon (Doubs), 68, grande rue,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., D..., E..., Y..., Didier, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme A..., de Me Boullez, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 février 1987) d'avoir, pour la condamner, à la demande des époux X..., ses locataires, à procéder au ravalement d'un mur bordant la cour et constituant, pour partie, l'arrière du bâtiment de quatre étages de l'association Saint Marcel, déclaré ce mur mitoyen en retenant certaines marques anciennes, alors, selon le moyen," d'une part, que la présomption de mitoyenneté est inapplicable à un mur séparant un bâtiment d'une cour ; qu'en déclarant mitoyen un mur séparant l'immeuble de l'association Saint Marcel de la cour de Mme Duremberg, la cour d'appel a violé l'article 653 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que pour la deuxième partie du mur, "le sommet de la partie inférieure du mur de cinq mètres environ, est aménagé pour recevoir les eaux pluviales en provenance de l'immeuble de l'association Saint Marcel et que ces eaux sont recueillies dans un chéneau qui se déverse exclusivement sur la propriété de l'immeuble Saint Marcel" ; que "la deuxième partie du mur sur la réserve est constituée par un mur de cinq mètres de haut sur un côté par un mur en décrochement, dont tous les signes apparents laissent la propriété exclusive à l'association Saint Marcel" ; qu'il résulte, donc, des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il existait, pour la deuxième partie du mur, des marques de non-mitoyenneté, notamment l'aménagement de la sommité du mur pour assurer l'égoût des eaux, marque retenue d'ailleurs par les premiers juges ; qu'en déclarant néanmoins mitoyenne cette deuxième partie du mur, l'arrêt attaqué a violé l'article 654 du Code civil ; alors que, de plus, l'usucapion de la mitoyenneté suppose une possession trentenaire du mur litigieux ; qu'en se bornant à parler de "marques anciennes", sans préciser si les prétendus faits de possession auraient duré plus de trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 666 et 2262 du Code civil ; alors, de surcroit, que l'usucapion suppose une possession à titre de propriétaire ; que l'arrêt attaqué qui ne précise pas si les usages du mur qu'il relève - scellement d'une cheminée en briques, d'une échelle en fer et d'une conduite de gaz - auraient été faits par Mme A... à titre de propriétaire, se trouve privé de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ; alors, enfin, que la surface usucapée ne peut excéder celle occupée par la construction adossée au mur privatif et ne saurait, en cas d'emprise limitée, faire acquérir la mitoyenneté de la totalité de la surface du mur ; qu'en l'espèce, l'emprise exercée par les ouvrages fixés contre le mur, à supposer qu'elle pût entraîner la prescription acquisitive de la mitoyenneté, se limitait à une petite surface de la première partie du mur (côté grande rue) et ne pouvait faire acquérir par prescription que la partie du mur contre laquelle se trouvaient scellés ces ouvrages ; qu'en estimant néanmoins que le mur était mitoyen "en entier sur la

partie côté grande rue, sur une hauteur de cinq mètres côté réserve", l'arrêt attaqué a violé l'article 666 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est fondée, ni sur les présomptions légales de mitoyenneté, ni sur l'usucapion, mais sur les aménagements existant dans la partie du mur sur lequel est scellée la cheminée et sur le décrochement en retrait du côté de la propriété de l'association Saint Marcel du reste du mur, a souverainement retenu qu'à l'exception de cette partie, le mur était mitoyen, D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 655 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter l'appel garantie formé par Mme A... contre l'association Saint Marcel, l'arrêt retient que, par son manque d'entretien, elle a provoqué l'état de délabrement de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entretien d'un mur mitoyen est une charge s'imposant aux deux copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne l'appel en garantie formé par Mme A... contre l'association Saint Marcel, l'arrêt rendu le 13 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12817
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Mitoyenneté - Acquisition - Conditions - Constatations souveraines des juges du fond - Entretien - Charge.


Références :

Code civil 666, 2229, 655

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 1988, pourvoi n°87-12817


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12817
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award