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19/10/1988 | FRANCE | N°87-12434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1988, 87-12434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame A..., née Z...
X..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), 30, Square Henri Dunant, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice naturelle et légale de son fils mineur, David, né le 22 avril 1971,

2°) Monsieur A... Thierry, demeurant à Saint-Chamond (Loire), 30, Square Henri Dunant,

3°) Monsieur A... Bruno, demeurant à Saint-Chamond (Loire), 30, Square Henri Dunant,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1986 par la cour d'a

ppel de Lyon (5ème Chambre sociale), au profit de :

1°) La société CLECIM, dont le siège est ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame A..., née Z...
X..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), 30, Square Henri Dunant, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice naturelle et légale de son fils mineur, David, né le 22 avril 1971,

2°) Monsieur A... Thierry, demeurant à Saint-Chamond (Loire), 30, Square Henri Dunant,

3°) Monsieur A... Bruno, demeurant à Saint-Chamond (Loire), 30, Square Henri Dunant,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème Chambre sociale), au profit de :

1°) La société CLECIM, dont le siège est à Saint-Chamond Cédex (Loire), ..., BP 154,

2°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme Y..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chazelet, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., de Me Célice, avocat de la société Clecim, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, le 3 mai 1983, M. Raoul A..., salarié de la société Clecim, a été mortellement blessé par un cylindre, qui, en cours de manutention, a glissé sur ses cales et est venu le coincer contre un autre cylindre ;

Attendu que les ayants cause de Raoul A... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable de la société Clecim, et d'avoir dit que le salarié, préposé à la manoeuvre de levage du cylindre, n'était pas un substitué de l'employeur, alors, d'une part, que la cour d'appel, ayant reconnu que le calage des cylindres ne permettait pas de résister à un ballant que le ripage était prévisible et qu'aucun moyen de prévention n'existait dans la phase de pré-levage, il résultait de ces constatations, à la charge de l'employeur, une faute d'une exceptionnelle gravité, l'omission de toutes mesures de précaution et la conscience du danger, alors, d'autre part, que ne constituait pas une cause justificative, l'inattention du pontonnier, effectuant la manoeuvre sans vérifier si son co-équipier était à l'abri, alors, en outre, que le fait qu'aient été adoptés, après l'accident, de nouveaux procédés d'immobilisation et de levage, prouvait l'insuffisance regrettable des systèmes ayant causé l'accident, circonstances qui démontraient encore mieux l'omission volontaire de toutes mesures de précaution et la gravité de la faute de l'employeur, et alors, enfin, que le préposé à la manoeuvre, dans l'exécution de sa mission, avait autorité sur son compagnon de travail, ce qui en faisait un substitué ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures des parties qu'ait été invoquée, devant les juges du fond, la qualité de substitué de l'employeur dans la direction, du préposé à la manoeuvre du pont utilisé pour déplacer les cylindres, qualité qui ne saurait résulter du seul fait que, dans certaines phases de l'opération, il pouvait donner à la victime quelques instructions sur la manière de procéder ; qu'une discussion sur ce point ne peut s'instaurer pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel relève que la cause de l'accident réside dans la manoeuvre du préposé, affecté aux commandes du pont qui a mis cet appareil en marche sans s'assurer que Raoul A..., après avoir tendu les élingues destinées à soulever le cylindre, avait quitté les lieux, et dans le comportement imprudent de la victime elle-même, qui, au mépris des consignes, se trouvait encore à proximité du cylindre dans une phase de levage qui ne requérait plus son intervention ; que, par ces énonciations, qui excluent tout rôle déterminant de carences éventuelles de l'employeur dans la réalisation du dommage, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12434
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute de la victime - Imprudence.


Références :

Code de la sécurité sociale L468

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1988, pourvoi n°87-12434


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12434
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