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19/10/1988 | FRANCE | N°87-11787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1988, 87-11787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul X..., demeurant à Bron (Rhône), 6, square Laurent Bonnevay,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème Chambre), au profit de la SOCIETE Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

1°) LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, dont le siège est ...,

2°) LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALE

S DE LA REGION RHONE-ALPES, dont le siège est ...,

Le demandeur invoque à l'appui de son pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul X..., demeurant à Bron (Rhône), 6, square Laurent Bonnevay,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème Chambre), au profit de la SOCIETE Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

1°) LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, dont le siège est ...,

2°) LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION RHONE-ALPES, dont le siège est ...,

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Lesire, Combes, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chazelet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 14 janvier 1982 M. X..., salarié de la société Y..., a été victime d'une chute, le toit sur lequel il évoluait, ayant cédé sous son poids ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de la société Y..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. Y..., gérant de la société, qui accompagnait M. X... sur le toit, et qui a été victime du même accident, a pu légitimement ignorer l'état dangereux de cette toiture, qui ne lui avait pas été signalé par le client pour lequel il établissait un devis, ce qui comportait pour lui l'obligation de circuler à cette hauteur, en sorte que sa faute ne pouvait être considérée comme d'une exceptionnelle gravité ;

Attendu, cependant, qu'il résulte par ailleurs des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y..., gérant de la société Y..., avait été condamné pour blessures involontaires et pour n'avoir pas mis en place, sur une toiture dont la résistance était insuffisante, tous dispositifs utiles propres à prévenir les risques de chute ; que la cour d'appel relève encore que M. Y... était un technicien capable de juger de l'état d'une toiture et donc à même d'avoir conscience des dangers que comportait toute évolution sur le toit hors d'état de par sa vétusté et son défaut d'entretien, de supporter le poids d'un homme, peu important qu'il se soit lui-même exposé au danger ; qu'il s'ensuivait qu'une telle carence constituait une faute d'une exceptionnelle gravité engageant la responsabilité de l'employeur au sens de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-11787
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de moyens de sécurité - Travail sur une toiture.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1988, pourvoi n°87-11787


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11787
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