LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SUNIM, dont le siège social est à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de Madame Patricia Y... épouse X..., demeurant à Paris (13ème), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Z..., A..., B..., Didier, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Sunim, de Me Hubert Henry, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement que la société Sunim n'établissait pas que les vues obliques existaient depuis de 30 ans et qu'elles lui étaient acquises par prescription, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;