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19/10/1988 | FRANCE | N°87-10191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1988, 87-10191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société APEL, dont le siège social est ..., à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section B), au profit :

1°) de Monsieur Philippe Y..., demeurant ... (19ème),

2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège social est ... (12ème),

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société APEL, dont le siège social est ..., à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section B), au profit :

1°) de Monsieur Philippe Y..., demeurant ... (19ème),

2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège social est ... (12ème),

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société APEL, de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 1er avril 1978, M. Y..., salarié de la société APEL a eux deux doigts de la main droite gravement mutilés par une fraiseuse ;

Attendu que la société APEL fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre B) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en énonçant qu'elle ne pouvait plus discuter de la nécessité de doter la fraiseuse d'un dispositif de protection, question tranchée par le juge pénal, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en se contentant de relever que le chef d'entreprise ou le chef d'atelier, avait commis une imprudence en s'abstenant de doter la machine d'un dispositif de protection approprié, sans relever qu'il avait conscience du danger qu'il faisait courir à son employé par son omission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, alors, en outre, que la société avait fait valoir qu'il n'existait, techniquement, aucun système de protection pour ce type de fraiseuse, de sorte qu'en se contentant d'affirmer que l'accident avait pour origine l'absence de dispositif de protection, sans se prononcer sur le point de savoir, si, techniquement, ce dispositif pouvait être conçu et mis en place, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, enfin, qu'en se contentant d'énoncer que l'accident du travail était imputable à la faute inexcusable de la société APEL, ou de son substitué, le chef d'atelier, sans préciser davantage qui, de l'employeur, ou du chef d'atelier, était responsable des agissements reprochés, la cour d'appel a violé l'article L. 468 du Code de la Sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu, d'une part, que, faisant une exacte application du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, la cour d'appel relève que la condamnation intervenue, du fait de l'absence, sur la machine litigieuse, d'un dispositif propre à interdire l'accès, même volontaire, aux pièces en mouvement, interdit que puisse être remise en discussion devant elle la nécessité de ce système, peu important l'avis de certains organismes contestant la possibilité de son installation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève encore que le chef d'entreprise ou son substitué, le chef d'atelier, ont fait preuve d'une imprudence coupable en affectant un salarié à une machine dont elle souligne les défauts qui en faisaient un engin dangereux pour son utilisateur ; qu'elle a ainsi caractérisé la conscience que l'employeur ou son substitué auraient dû avoir du danger auquel était exposée la victime, appelée à travailler dans de telles conditions ; Attendu, enfin, qu'au regard de l'article L. 468, du Code de la Sécurité sociale (ancien), la faute du substitué engage la responsabilité de l'employeur au même titre que la sienne propre ; que la cour d'appel n'avait pas à faire entre les deux une distinction qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10191
Date de la décision : 19/10/1988
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Machine - Absence de système de sécurité - Autorité de la chose jugee du pénal - Faute de l'employeur et de son substitué.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1988, pourvoi n°87-10191


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10191
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