LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CANCAVA de CLERMONT-FERRAND, Service National du Contentieux secteur SUD-EST, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'une décision rendue le 10 décembre 1985 par la Commission de première instance du contentieux général de la Sécurité sociale de l'Hérault, au profit de Monsieur X... Stanislas, demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, le observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Cancava de Clermont-Ferrand, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... ayant fait opposition à une contrainte décernée par la CANCAVA pour avoir paiement des cotisations d'assurance vieillesse, des majorations de retard y afférentes et des cotisations d'assurance invalidité-décès dues pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1984, ladite caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir, tout en validant la contrainte, condamné l'intéressé à payer, au titre des majorations de retard, seulement celles figurant sur celle-ci, lesquelles avaient été arrêtées à la date de la mise en demeure, alors qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accordé une remise des majorations restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral, ce qu'il ne pouvait faire dans le cadre d'une opposition à contrainte et a violé les articles L.167 du Code de la sécurité sociale (ancien), 12 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 et 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 ; Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que le tribunal, loin d'ordonner une quelconque remise des majorations, a omis de statuer sur la demande de la caisse tendant à la condamnation du débiteur au paiement des majorations prévues à l'alinéa 2 de l'article 12 du décret du 22 janvier 1973 ; qu'une telle omission de statuer ne donnant pas ouverture à pourvoi en cassation, le moyen n'est pas recevable ; Par ces motifs :
Rejette le premier moyen ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1244 du Code civil ; Attendu que la décision attaquée a accordé à M. X... le bénéfice d'un paiement fractionné en dix versements pour s'acquitter des cotisations dont il était redevable envers la CANCAVA pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions du contentieux de la Sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer hors le cas de force majeure lequel n'était pas constaté en l'espèce, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que M. X... pourrait s'acquitter de sa dette en dix versements échelonnés, la décision rendue le 10 décembre 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux général de la Sécurité sociale de l'Hérault ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Nîmes ;