LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y...,
2°/ Mme Y...,
demeurant ensemble ... le Grand (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit des époux X..., demeurant ensemble à Sarrazac (Dordogne),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Z..., A..., B..., Didier, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Gauzés, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les auteurs des époux Y... n'utilisaient un chemin traversant la propriété des époux X... qu'à titre de simple tolérance et qu'aucun acte de possession n'était invoqué par les époux Y... eux-mêmes a, en décidant que la prescription invoquée n'était pas établie, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi