Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui s'était portée caution solidaire des engagements de M. Y... à l'égard du Crédit du Nord à concurrence d'une somme de 150 000 francs augmentée de tous intérêts, frais et accessoires et du montant de tous effets impayés, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 15 octobre 1986) d'avoir refusé d'ordonner la mainlevée d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire que cet établissement avait prise sur ses biens immobiliers alors, selon le moyen, que, d'une part, en tranchant la contestation née de la validité de l'acte de cautionnement argué de nullité, le juge des référés a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, dans l'hypothèse où il eût appartenu au juge des référés de se prononcer sur la validité de l'acte litigieux, l'arrêt manquerait de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil pour avoir déclaré clair et précis un acte aux termes duquel Mme X... s'engageait à cautionner une somme à la fois déterminée et indéterminée ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant en référé, qui est saisie en application des articles 48, alinéa 4, et 54 du Code de procédure civile d'une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée par ordonnance sur requête, n'est pas liée par les dispositions des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel, qui avait à rechercher si l'existence de la créance du Crédit du Nord paraissait fondée en son principe, a souverainement estimé, au vu des éléments qu'elle analyse et sans se prononcer sur la validité de l'acte de cautionnement, que le Crédit du Nord justifiait d'une telle créance ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi