LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 86-43.460 au n° 86-43.469, formés par la société anonyme INDUSTRIES ET TECHNIQUES D'AMEUBLEMENT "ITA", dont le siège social est à Severac-le-Chateau (Aveyron), route de Paris,
en cassation des jugements rendus le 29 mai 1986, par le conseil de prud'hommes de Millau (section industrie), au profit :
1°/ de Madame Claudette X..., demeurant à Severac-le-Chateau (Aveyron), cité SFCI, avenue de Paris,
2°/ de Madame Eliane Y..., demeurant à Severac-le-Chateau (Aveyron), avenue de Paris,
3°/ de Monsieur André A..., demeurant à Courry (Aveyron), Severac-le-Chateau,
4°/ de Monsieur Alfred C..., ayant doit de son fils Jean-Pierre C..., décédé le 14 décembre 1985, demeurant à Campagnac (Aveyron), Le Bez de Canet,
5°/ de Madame Michelle D..., demeurant à Laissac (Aveyron), rue du Pendelys,
6°/ de Madame Claudie E..., demeurant à Lapanouse-de-Severac (Aveyron), Les Clauzes,
7°/ de Madame Marie-Josée F..., demeurant à Laissac (Aveyron) Severac l'Eglise,
8°/ de Monsieur Bernard G..., demeurant à Millau (Aveyron), ...,
9°/ de Monsieur Marc H..., demeurant à Campagnac (Aveyron),
10°/ de Monsieur Daniel I..., demeurant à Saint-Saturnin-de-Lenne, Campagnac (Aveyron),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. B..., Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Industries et techniques d'ameublement "ITA", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-43.460 à 86-43.469 ; Sur le moyen unique, commun aux différents pourvois, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Millau, 29 mai 1986) et la procédure, que Mme X... et différents autres salariés de la société Industries et techniques d'ameublement ont été avisés par leur employeur de leur mise en chômage partiel total pour une période indéterminée à compter du 27 avril 1985 ; que le 10 juillet suivant, la société a licencié ces salariés pour motif économique ; que Mme X... et neuf autres réclamants ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de leur employeur à leur payer différentes sommes ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que ces salariés pouvaient prétendre à une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, d'une part, que contrairement aux affirmations du jugement attaqué, lorsque pour des raisons d'ordre économique, l'entreprise cesse totalement une partie de ses activités, ce qui rend impossible l'exécution du préavis, l'employeur n'est pas tenu de payer une indemnité compensatrice sans contrepartie possible de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des circonstances de la cause et des constatations mêmes des jugements attaqués, que, du fait de circonstances économiques graves Mme X... et ses collègues étaient déjà, antérieurement à leur licenciement, au chômage total, et que leur congédiement avait été autorisé par l'Administration en raison de l'impossibilité de leur fournir du travail, que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a privé ses décisions de toute base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail, en condamnant l'employeur à leur verser une indemnité compensatrice de préavis dépourvue de toute contrepartie possible de travail, et alors, d'autre part, que seules les conventions ou accords collectifs obligent l'employeur à l'égard de l'ensemble du personnel, de telle sorte qu'en se référant à une transaction amiable conclue par l'employeur avec les salariés de la société, relative au paiement d'un préavis non exécuté, pour affirmer que la société devrait verser la même indemnité à d'autres salariés non concernés par cette transaction, le conseil de prud'hommes a violé le principe posé par l'article 1134 du Code civil, selon lequel toute convention n'a d'effet qu'entre ceux qui y sont parties ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il se trouvait dans l'impossibilité de faire exécuter le préavis ; que, par ce seul motif, ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;