LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise MARCOMBE, dont le siège est à Le Trait (Seine-Maritime), rue Maréchal Galiéni,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1986, par le conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie), au profit de Monsieur Gérard Z..., demeurant à Saint Ouen de Thouberville, Bourg Achard (Eure), 24, résidence La Miraie,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'entreprise Marcombe, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 22 janvier 1986) et la procédure, M. Z..., embauché le 28 avril 1971 par l'entreprise de travaux publics Marcombe en qualité de soudeur, mais qui était en outre chargé d'assurer le transport des ouvriers de cette société à l'aide d'une camionnette appartenant à celle-ci et effectuait à ce titre des heures supplémentaires, a été licencié le 6 septembre 1984 ; qu'il lui était reproché d'avoir fait usage de ce véhicule en dehors des heures prévues et des itinéraires à respecter ainsi qu'il avait été établi par une contravention relevée pour usage dudit véhicule à Paris en novembre 1983 ; que M. Z..., à qui les fonctions de conducteur de la camionnette avaient été en conséquence retirées, a alors effectué différentes démarches, notamment auprès du Parquet du tribunal de police de Paris, à la suite desquelles il est apparu que l'avertissement avait été adressé à la société Marcombe par suite d'un mauvais graphisme du numéro d'immatriculation du véhicule concerné ; que ce titre ayant été annulé, l'employeur a fait connaître à M. Z... le 30 octobre 1984 que devait être considéré comme nul et non avenu le licenciement prononcé contre lui, mais en dépit d'une réclamation de ce salarié et d'une démarche de l'inspecteur du travail, il n'a pas été réintégré dans la totalité des fonctions qu'il exerçait avant le licenciement, que, spécialement, la conduite de la camionnette, à l'occasion de laquelle il pouvait effectuer des heures supplémentaires, ne lui a pas été rendue ; qu'ayant ensuite fait l'objet d'un licenciement pour cause économique à compter du 17 avril 1985 et ayant été rémunéré jusqu'à cette date sur la base de 39 heures par semaine, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, par son employeur, de différentes sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et de complément d'indemnité de licenciement relatifs à celles-ci et à un rappel de salaire ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon les moyens, d'une part, que l'employeur est libre de décider le recours à des heures supplémentaires, que, seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies peuvent donner lieu à rémunération et que c'est au salarié qui en revendique le paiement d'apporter la preuve qu'il les a exécutées ; qu'en l'espèce, il était établi, et non contesté, que M. Z..., dont le contrat de travail n'avait jamais été suspendu compte tenu de l'annulation de la mesure de licenciement, avait été rémunéré de septembre 1984 à avril 1985 sur la base des 39 heures hebdomadaires effectuées en l'absence de toute heure supplémentaire exécutée ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant la société Marcombe à payer des heures supplémentaires, des compléments de congés payés et d'indemnité de licenciement à ce titre à M. Z... qui reconnaissait ne pas avoir exécuté ces heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en faisant droit à la demande d'augmentation générale formulée par M. Z..., sans rechercher si la société Marcombe avait effectivement procédé à cette augmentation générale des salariés qui percevaient un salaire horaire nettement supérieur au SMIC, ainsi que l'avait fait valoir l'employeur, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir admis le caractère abusif du premier licenciement dont M. Z... avait fait l'objet, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur n'avait pas réintégré le salarié dans l'ensemble de ses attributions et que celui-ci avait subi une perte de salaire, a légalement justifié la condamnation de la société à réparer le dommage que par sa faute elle avait causé ; Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;