LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Z... Bernadette, demeurant à Brunoy (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section B), au profit de la société anonyme POLYTECHNIQUE DU SIEGE, dont le siège social est à Paris (6ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., MM. X..., David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1985), qu'employée en qualité de démonstratrice à temps partiel depuis le 15 septembre 1975, par la société Polytechnique du siège, sur un stand de cette société au Bazar de l'hôtel de ville, Mme Z... a été affectée le 4 mai 1981 dans un magasin de la société boulevard Raspail à Paris, pour remplacer, à temps complet, une salariée en congé de maternité ; que le 24 juin, la société a confirmé à Mme Z... qu'elle serait démonstratrice-hôtesse titulaire du magasin, responsable des ventes, de la tenue du magasin et de l'envoi de la documentation à la clientèle et qu'elle percevrait une rémunération fixe et un intéressement de 1,5 % ; que le 14 octobre 1981, la société a confirmé à Mme Z... que depuis le début du mois de septembre, elle n'était plus responsable du magasin et qu'elle était rémunérée comme vendeuse non intéressée au chiffre d'affaires ; que par lettre du 15 décembre 1981, suivant un entretien, Mme Z... a été licenciée avec deux mois de préavis ; qu'elle a refusé une proposition d'emploi d'hôtesse vendeuse à compter du 1er avril 1982 aux Galeries Lafayette Montparnasse ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en motivant sa décision par le fait que la société ayant jugé sa qualification insuffisante par rapport aux objectifs poursuivis, appréciation dont rien ne permet de penser qu'elle n'avait pas été fondée, Mme Z... a été licenciée par un motif réel et sérieux, la cour d'appel s'est fondée sur une donnée purement hypothétique ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la fonction du magasin dans lequel Mme Z... était employée en dernier lieu avait été modifiée et qu'il résultait d'une étude à laquelle la société avait fait procéder, que la salariée n'avait pas toutes les qualités nécessaires pour être maintenue dans ce magasin, compte tenu de la nouvelle orientation donnée à celui-ci ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaires qui ne lui avait pas été versé depuis le mois de septembre 1981, la cour d'appel a énoncé qu'ayant poursuivi son activité sans contester les nouvelles conditions dans lesquelles elle avait été rémunérée, Mme Z... les avait acceptées et ne pouvait en conséquence les remettre en cause ; Qu'en statuant ainsi alors que l'acceptation par Mme Z... de la modification de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par elle du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 27 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;