Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 1987), que M. X... a formé une première demande en divorce pour rupture de la vie commune, qui a été rejetée au motif que l'existence d'une séparation d'une durée de six ans n'était pas établie ; qu'il a ensuite formé une nouvelle demande sur le même fondement, à laquelle Mme X... s'est opposée en invoquant la chose jugée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ce moyen alors que la découverte d'un moyen de preuve relatif à un facteur antérieurement éliminé ne pourrait être considérée comme créatrice d'une cause nouvelle, et que, retenant que la nouvelle demande en divorce, fondée comme la première sur l'existence d'une séparation de fait depuis 1974, procédait d'une cause nouvelle, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit que le rejet d'une première demande en divorce à raison de la durée insuffisante de la séparation ne peut interdire à l'époux d'en introduire une seconde lorsque cette séparation a atteint la durée de six ans prévue à l'article 237 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi