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12/10/1988 | FRANCE | N°87-14940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 1988, 87-14940


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Loretta C..., veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Grégory, Alexandre et Sybille A...,

2°/ Monsieur Grégory A..., devenu majeur en cours d'instance,

tous demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit :

1°/ de la Compagnie de TRANSPORTS ET DE SERVICES PUBLICS, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

2°/

de la Compagnie d'assurances L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, dont le siège social est ... (8ème),

3...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Loretta C..., veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Grégory, Alexandre et Sybille A...,

2°/ Monsieur Grégory A..., devenu majeur en cours d'instance,

tous demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit :

1°/ de la Compagnie de TRANSPORTS ET DE SERVICES PUBLICS, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

2°/ de la Compagnie d'assurances L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, dont le siège social est ... (8ème),

3°/ de Monsieur Pierre E..., demeurant 138, place de l'Hôtel de ville à Picquigny (Somme),

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :

M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. F..., Z..., B..., Y..., X..., D... de Roussane, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts A..., de Me Ravanel, avocat de la Compagnie de Transports et de Services Publics, de la Compagnie d'assurances L'Union et le Phenix Espagnol et de M. E..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 13 mars 1987), que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de M. A... et le camion de la Compagnie de Transports et de Services Pulics (CTSP), conduit par M. E..., qui circulait en sens inverse et venait de dépasser un autre poids lourds ; que le conducteur de l'automobile ayant été mortellement blessé, les consorts A... ont assigné la CTSP, son assureur, la Compagnie l'Union et le Phénix Espagnol et M. E... ;

Attendu que, pour indemniser pour partie seulement les consorts A... de leurs dommages, l'arrêt, après avoir relevé que le dépassement effectué par M. E... dans des conditions de nature à effrayer les usagers circulant en sens inverse, avait été à l'origine de la perte de contrôle par M. A... de son véhicule qui avait commencé "à zigzaguer", retient qu'un tel comportement de l'automobiliste qui venait de découvrir les deux véhicules poids lours de front roulant en sens inverse était fautif puisqu'il était établi que la distance qui le séparait des deux camions était suffisante pour que l'un d'eux dépassât l'autre et se rabatît avant que lui-même n'en effectuât le croisement ; Que par ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. A... avait bien concouru par sa faute, à l'accident la cour d'appel, sans se contredire, a légalement justifié sa décision, au regard de l'article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-14940
Date de la décision : 12/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Constatations souveraines des juges du fond.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 1988, pourvoi n°87-14940


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.14940
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