LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques D.,
EN PRESENCE DE :
1°/ de la SOCIETE NATIONALE FR.3 AQUITAINE, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), 34, rue Ulysse Gayon,
2°/ de M. Jean-Pierre D., et autre
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Marc G.,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, conseillers ; Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jacques D., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Marc G., de Me Hennuyer, avocat de la société nationale FR.3 Aquitaine, de M. D. et de M. C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'une émission de télévision de FR 3 Aquitaine consacrée à la chapelle "Notre-Dame-de-Belle-Paix" sise dans le domaine Z... le présentateur de l'émission, M. C., le maire de la commune M. D., et le journaliste qui l'interviewait, M. D., ont mis en cause le propriétaire du domaine, M. G. ; que celui-ci a assigné MM. C., D. et D. ainsi que la société émettrice pour obtenir réparation des dommages moraux qu'ils lui auraient causés ;
Attendu que M. D. reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors que la cour d'appel, compte tenu de l'indivisibilité des idées émises au cours de l'émission, ne pouvait, sans violer par refus d'application l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, estimer diffamatoire la présentation de l'émission qui accusait M. G. d'avoir fait main basse sur la chapelle et faire ainsi bénéficier son auteur de la courte prescription établie par ce texte, et ensuite juger que n'était pas diffamatoire l'intervention de M. D. affirmant que la commune de Beaumont-du-Périgord était propriétaire de cette chapelle ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant procédé à l'analyse des propos tenus, lors de l'émission, par le présentateur puis par M. D., a pu en déduire que si certains d'entre eux relevaient de la diffamation, ceux qui étaient relatifs à la propriété de la terrasse située devant la chapelle, pour inexacts, voire mensongers qu'ils fussent, étaient constitutifs d'une faute civile qui avait causé à M. G. un préjudice dont il lui était dû réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer que constituait une faute l'intrusion de M. D. dans la propriété privée de M. G. afin d'accéder à la chapelle qu'il estimait propriété de la commune et d'y donner une interview, l'arrêt, infirmatif de ce chef, retient que c'est par une interprètation toute personnelle de l'acte par lequel le père de M. G. avait acquis son domaine que M. D. considère qu'il en résulte la reconnaissance d'un droit de passage au profit de la commune ; qu'en se déterminant de la sorte, tandis que des termes du titre de propriété produit par M. G. il résulte que, pour accéder à la chapelle, le passage s'exerce sur l'allée conduisant à la propriété de M. G. et sur la terrasse qui se trouve devant la chapelle, la cour d'appel a dénaturé l'acte invoqué et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;