LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Eric Y..., demeurant à La Flèche (Sarthe), ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 2, place des Roses,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 11 avril 1983 M. Y... a été victime d'un accident du travail qui lui a causé une contusion de la région occipitale ; que, quinze jours plus tard, pour l'oeil droit et deux mois plus tard, pour l'oeil gauche, il a présenté des troubles de la vue, qu'il a voulu rattacher à l'accident ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 1986) de l'avoir débouté de cette prétention, alors qu'ayant constaté que la baisse d'acuité visuelle était apparue une quinzaine de jours après l'accident du travail, soit dans un temps voisin, la cour d'appel aurait dû en déduire l'applicabilité de l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien) et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé ledit article, par refus d'application ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'accident n'avait entraîné qu'un repos de trois jours et que, le 15 avril 1983 M. Y... avait repris le cours normal de son activité salariée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité et qu'il devait apporter la preuve de la relation de cause à effet, entre les troubles de la vue et l'accident, preuve non administrée en l'état d'une expertise technique, dont les conclusions ne sont pas, en elles-mêmes, contestées par le pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;