LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant à Precy, Corbigny (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Chaumont Corbigny (Nièvre),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 14 mars 1986), que M. Y... a été embauché par M. X..., le 1er septembre 1978, en qualité de chauffeur-vendeur en fruits, légumes, fromages, charcuterie et tous produits d'épicerie moyennant une rémunération comprenant un salaire forfaitaire et une commission en pourcentage sur le chiffre d'affaires ; qu'il a été licencié à compter du 1er avril 1981 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, un salarié a droit au paiement des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'il résulte du contrat de travail de M. Y... qu'il exerçait ses fonctions compte tenu des directives générales et particulières qui lui étaient données par M. X... ; qu'ainsi, il n'était pas libre d'organiser son travail de vendeur comme il l'entendait ; que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'au prix de la dénaturation du contrat de travail, qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par une interprétation nécessaire des clauses ambiguës du contrat de travail, que le salarié était libre d'organiser son travail de vendeur comme il l'entendait, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'intéressé n'établissait pas qu'il avait accompli des heures supplémentaires au regard du temps de service effectif ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi