LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude A., demeurant à en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de Madame A., née M.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de M. A., de Me Cossa, avocat de Mme A., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux A. aux torts du mari sur la demande principale de la femme, d'avoir débouté M. A. de sa demande reconventionnelle en divorce, alors qu'en refusant, par motifs adoptés des premiers juges, de tenir compte de l'attitude de Mme A. vis-à-vis de ses beaux-parents après la date de séparation des époux, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que dans ses conclusions d'appel M. A., qui concluait à l'infirmation du jugement, ait précisé en quoi celui-ci devait être réformé ; D'où il suit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est mélangé de fait et de droit et ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme A. une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors qu'en se bornant à s'expliquer sur les ressources de M. A., sans rien dire de ses besoins, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 271 du Code civile que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que, dès lors, la cour d'appel, en prenant en considération pour statuer comme elle l'a fait, d'une part, l'âge de la femme, son emploi actuel de vendeuse et ses faibles ressources, son absence de qualification, sa santé fragile, le fait qu'elle ne puisse espérer de meilleur emploi, d'autre part, les revenus du mari ainsi que ses droits successoraux prévisibles, a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;