LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est à Besançon (Doubs), ...,
en cassation d'une décision rendue le 14 mai 1985 par la Commission de Première instance du contentieux de la Sécurité sociale de Belfort dans l'affaire opposant Madame Andrée Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; la Caisse d'Allocations familiales de Belfort, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que la caisse d'allocations familiales a versé, sur la base des déclarations de ressources erronées, l'allocation logement à Mme X... du 1er juillet 1983 au 31 août 1984 à un taux trop élevé ; que, tout en ordonnant le remboursement des sommes indûment perçues, la commission de première instance a condamné ladite caisse à des dommages-intérêts envers l'allocataire, aux motifs essentiels que la procédure de recouvrement engagée à l'encontre de cette dernière lui avait causé un préjudice direct et certain ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'erreur commise dans l'établissement des déclarations des ressources ayant servi de base au calcul de l'allocation n'était pas le fait de la caisse d'allocations familiales, ce qui faisait obstacle à la condamnation de cet organisme à des dommages-intérêts envers l'allocataire, à supposer même que la restitution de l'indu en résultant eût causé à celle-ci un préjudice anormal, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des énonciations de la décision attaquée, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 mai 1985, entre les parties, par la Commission de Première instance du contentieux de la Sécurité sociale de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;