LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme JOAILLERIE BOSMAN, dont le siège social est sis à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu, le 6 novembre 1986, par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit :
1°) du GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES (GFA), dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
2°) de M. Yannick Z..., syndic judiciaire, demeurant à Paris (3e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'UNION DE DIAMANTAIRES - DIAMANTAIRES DE FRANCE (UDD-DDF),
défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La société Joaillerie Bosman, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Z..., demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Joaillerie Bosman, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du GFA, de Me Blanc, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches du pourvoi principal de la société Joaillerie Bosman et du pourvoi incident de M. Z... :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Joaillerie Bosman (la société) a confié à l'Union de diamantaires - Diamantaires de France (l'Union) un lot de diamants, qui ont disparu du coffre où celle-ci les avait placés ; que, pour écarter l'action engagée par la société contre l'assureur de l'Union, le Groupement français d'assurances, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé, tout d'abord, que l'assureur faisait valoir que "seules sont comprises dans l'assurance les marchandises figurant sur un registre ou un carnet à souches" et que "jamais le contrat de dépôt n'a été produit qui seul permet de savoir si les biens font l'objet du contrat d'assurances" ; que les juges du second degré ont ensuite énoncé qu'ainsi, l'assureur se référait implicitement mais nécessairement à l'article 4 des conditions générales de la police, qui stipulait que l'assuré s'obligeait à tenir à jour, pour les marchandises qui lui étaient confiées par des tiers, un registre ou un carnet à souches contenant diverses informations ; qu'enfin, la cour d'appel a estimé que la société n'avait à aucun moment rapporté ou offert de faire la preuve de l'inscription des marchandises disparues sur les registres ou carnets à souches, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer la garantie de l'assureur de l'Union ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions d'appel, le Groupement français d'assurances n'a jamais soutenu que sa garantie devait être écartée en raison du fait que son assuré n'aurait pas observé les prescriptions de l'article 4 de la police relatives au registre ou carnet à souches ; que cet assureur s'est borné à prétendre que n'avaient pas été respectées les dispositions des articles 5, 1°, de la police relatives à l'exclusion de certains risques, 15, concernant l'obligation de déposer une plainte dans un certain délai, et 19 afférentes au contrat de dépôt ; que ce dernier moyen a été d'ailleurs soulevé après que le président ait ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ledit contrat de dépôt, mais que ce magistrat n'a pas demandé aux parties de s'expliquer également sur la question distincte du registre ou du carnet à souches ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en soulevant d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;