Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que le médecin ne peut, sans le consentement libre et éclairé de son malade, procéder à une intervention chirurgicale qui n'est pas imposée par une nécessité évidente ou un danger immédiat pour le patient ;
Attendu que Mme Anne Z..., épouse Y..., a subi, le 10 mai 1976, une intervention chirurgicale pratiquée par les soins du docteur Michel X..., en vue de provoquer, par une césarienne, l'accouchement avant terme de son second enfant, la naissance de son premier enfant un an auparavant ayant déjà nécessité une même opération ; que cette intervention s'étant avérée délicate du fait de la déchirure d'une partie de la cicatrice de la première césarienne, le médecin décida de pratiquer une suture conservatrice de l'utérus, accompagnée d'une ligature des trompes de Fallope, ce dont il avertit l'intéressée à son réveil ; qu'après avoir subi en 1979 une autre intervention pour recouvrer sa fécondité et avoir mis au monde un troisième enfant en 1980, Mme Y... a assigné le docteur X... et l'assureur de ce dernier, la société Le Sou médical en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi par la faute que ce médecin avait commise en procédant à cette ligature des trompes pour empêcher une grossesse future sans avoir obtenu son consentement préalable, ce qui l'avait contrainte à faire appel à un autre chirurgien pour faire rétablir la perméabilité des trompes ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt confirmatif attaqué, se référant aux conclusions de l'expertise ordonnée par les premiers juges, énonce que le docteur X... ne pouvait pronostiquer avant l'intervention la nécessité de ligaturer prophylactiquement les trompes, la patiente n'ayant subi qu'une seule césarienne antérieure et l'examen préopératoire n'ayant révélé aucun signe clinique symptomatique de la rupture utérine qui a été découverte lors de l'accouchement ; que la cour d'appel ajoute que, si le médecin avait pu poser ce diagnostic avant de pratiquer la césarienne et, par suite, solliciter l'accord préalable de la parturiente, il eût été déraisonnable que celle-ci refusât son consentement, en raison des risques évidents d'une itérative rupture en cas de nouvelle grossesse et du danger existant alors pour sa vie ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le consentement de Mme Y... n'a pas été sollicité avant cette intervention, alors que celle-ci n'était pas destinée à prévenir un danger immédiat pour sa vie, mais seulement à empêcher un risque futur en cas d'une éventuelle nouvelle grossesse et qu'elle impliquait de surcroît un choix strictement personnel de la part de l'intéressée ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen