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05/10/1988 | FRANCE | N°87-16722;87-16728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 1988, 87-16722 et suivant


Joint les pourvois n°s 87-16.722/Y, 87-16.723/Z, 87-16.724/A, 87-16.725/B, 87-16.726/C, 87-16.727/D, 87-16.728/E ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le mineur Richard X..., âgé de six ans, qui avait pris place dans un train avec sa mère fut retrouvé mort à proximité de la voie ferrée, que les consorts X... demandèrent à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... sur le fon

dement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt se borne à énoncer que celui ...

Joint les pourvois n°s 87-16.722/Y, 87-16.723/Z, 87-16.724/A, 87-16.725/B, 87-16.726/C, 87-16.727/D, 87-16.728/E ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le mineur Richard X..., âgé de six ans, qui avait pris place dans un train avec sa mère fut retrouvé mort à proximité de la voie ferrée, que les consorts X... demandèrent à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt se borne à énoncer que celui qui se place volontairement dans une situation irrégulière ne peut prétendre invoquer des rapports de tiers à gardien et que, dès lors, celui qui a frauduleusement pris place dans un wagon sans l'autorisation découlant du titre de transport ne peut invoquer la présomption édictée par l'article susvisé, la SNCF n'étant pas tenue à une obligation de gardien à son égard ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général et erronés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-16722;87-16728
Date de la décision : 05/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHEMIN DE FER - SNCF - Responsabilité - Responsabilité quasi délictuelle - Article 1384, alinéa 1er, du Code civil - Domaine d'application - Voyageur sans titre de transport

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Gardien - SNCF - Voyageur sans titre de transport

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Personnes pouvant invoquer l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil - Voyageur sans titre de transport

Manque de base légale l'arrêt qui pour écarter l'action en responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, intentée contre la SNCF par les parents d'un mineur de six ans voyageant sans titre de transport se borne à énoncer des motifs d'ordre général et erronés selon lesquels celui qui se place volontairement dans une situation irrégulière ne peut prétendre invoquer des rapports de tiers à gardien et que faute de l'autorisation découlant du titre de transport il ne peut invoquer la présomption édictée par l'article susvisé, la SNCF n'étant pas tenue à une obligation de gardien à son égard .


Références :

Code civil 1384 alinéa 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1971-10-21 Bulletin 1971, II, n° 283 (2), p. 205 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1981-11-25 Bulletin 1981, II, n° 206, p. 133 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1983-07-11 Bulletin 1983, II, n° 152, p. 105 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 1988, pourvoi n°87-16722;87-16728, Bull. civ. 1988 II N° 189 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 189 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.16722
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