Joint les pourvois n°s 87-16.722/Y, 87-16.723/Z, 87-16.724/A, 87-16.725/B, 87-16.726/C, 87-16.727/D, 87-16.728/E ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le mineur Richard X..., âgé de six ans, qui avait pris place dans un train avec sa mère fut retrouvé mort à proximité de la voie ferrée, que les consorts X... demandèrent à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt se borne à énoncer que celui qui se place volontairement dans une situation irrégulière ne peut prétendre invoquer des rapports de tiers à gardien et que, dès lors, celui qui a frauduleusement pris place dans un wagon sans l'autorisation découlant du titre de transport ne peut invoquer la présomption édictée par l'article susvisé, la SNCF n'étant pas tenue à une obligation de gardien à son égard ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général et erronés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon