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05/10/1988 | FRANCE | N°87-14873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 1988, 87-14873


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline C..., épouse divorcée de Monsieur Jean B..., ayant demeurée ..., et demeurant actuellement à Nantes (Loire-Atlantique), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de sa fille Valérie B...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section B), au profit :

1°/ de Monsieur Mohamed A..., demeurant rue Alfred de Musset, groupe scolaire à

Angers (Maine-et-Loire),

2°/ de Monsieur BACH, syndic de la liquidation des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline C..., épouse divorcée de Monsieur Jean B..., ayant demeurée ..., et demeurant actuellement à Nantes (Loire-Atlantique), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de sa fille Valérie B...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section B), au profit :

1°/ de Monsieur Mohamed A..., demeurant rue Alfred de Musset, groupe scolaire à Angers (Maine-et-Loire),

2°/ de Monsieur BACH, syndic de la liquidation des biens de la société SABRA, demeurant ... (Maine-et-Loire),

3°/ des ASSURANCES GROUPE DE PARIS (AGP), ... (9èe),

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Y..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme C..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. A..., de M. X..., ès qualités et des Assurances group de Paris (AGP), les conclusions de M. Ortolland avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. B... ayant été blessé dans un accident de la circulation dont M. A..., préposé de la société Sabra, fut reconnu entièrement responsable, son épouse, agissant tant en son nom qu'en celui de sa fille mineure Valérie assigna M. A..., le syndic de la liquidation des biens de la société Sabra et les assurances groupe de Paris en réparation du préjudice né de l'impossibilité de gérer son fonds de location de véhicules et de son préjudice moral ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme B... de sa demande alors qu'en relevant que l'expert n'avait pas reconnu la nécessité de l'aide d'une tierce personne pour assister la victime directe de l'accident et qu'ainsi la victime par ricochet ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de gérer son fonds de location de véhicule pour se consacrer à son mari, il aurait dénaturé le rapport d'expertise suivant lequel au contraire la présence de Mme B... était indispensable auprès de son mari, celle-ci ayant dû, pour cette raison, cesser sa propre activité professionnelle ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du préjudice que la cour d'appel, après avoir analysé le rapport de l'expert comptable et celui du médecin expert, énonce, hors toute dénaturation de ces rapports, qu'il n'est pas établi que la cessation de l'activité professionnelle de Mme B... ait été rendue nécessaire par les conséquences de l'accident dont son mari a été victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 6 de la loi n° 86-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour débouter Mme B... de sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral et de celui de sa fille mineure, l'arrêt énonce qu'il ne peut être reconnu un préjudice moral indemnisable du conjoint et des proches parents que si les lésions subies par la victime sont extrêmement graves de sorte que son état nécessite des soins excèdant le devoir normal d'assistance ou que la contemplation d'un être gravement diminué dans ses fonctions physiques ou intellectuelles engendre chez ses proches une souffrance morale ; Qu'en se déterminant ainsi alors que la seule preuve à la charge de la demanderesse était celle d'un préjudice personnel, direct et certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 29 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-14873
Date de la décision : 05/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Préjudice - Préjudice certain et direct - Préjudice matériel certain - Préjudice moral.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 1988, pourvoi n°87-14873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.14873
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