LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve Albert A... née Marie-Thérèse Y..., demeurant à Paris (4ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre B), au profit de :
1°)- Le CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, dont le siège est à Caen (Calvados), place Louis Guillouard ; 2°)- Monsieur Jean X..., demeurant à Coutances (Manche), rue Tourville ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme A..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat du Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Caen et de M. Barey, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 29 avril 1987, Mme A... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Caen ; que, postérieurement à la déclaration du pourvoi et au dépôt du mémoire en demande le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Caen et M. Barey, défendeurs, ont renoncé au bénéfice de cette décision et se sont engagés à régler les frais de procédure tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel et la Cour de Cassation, ainsi qu'à restituer le montant des condamnations mises à la charge de Z... Robert qui aurait pu être versé ; que cette renonciation faisant disparaître l'intérêt de Mme A..., le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 87-13-506 formé par Mme A... contre l'arrêt prononcé le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Caen ;