LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... Pont aux Dames (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de Mme Z... CANAS, demeurant ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; Mme Gié, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Yves Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z... Canas, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui a acquis le 20 octobre 1979 de Mme X... les parts qu'elle détenait dans la société "Laumonier et Canas", fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris - 16 janvier 1987) de l'avoir condamné à payer à Mme X... le montant de reconnaissances de dette par lui souscrites pour prêt au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la fausseté de la cause exprimée aux actes, alors, selon le moyen, que Mme X... avait reconnu que la cause réelle des reconnaissances de dette était le paiement différé du prix de vente des parts sociales et contestait seulement le moyen de défense de M. Y... selon lequel les cessions de parts n'avaient pas été effectuées ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... qui prétendait, comme le reconnaissait M. Y... lui-même, que les engagements souscrits se rapportaient à la dette du prix de cession des parts sociales payable à terme, démontrait le caractère réel de la cause telle qu'elle était par elle alléguée ; que dès lors c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a fait droit à la demande de Mme X... en paiement ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;