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04/10/1988 | FRANCE | N°86-18962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1988, 86-18962


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I.- Sur le pourvoi n° 86-18.405 formé par :

1°)- Madame veuve Maurice E... née Marcelle, Adèle C..., demeurant à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), ... ; 2°)- Madame Madeleine, Claire E... épouse de Monsieur Gérald Y... ; 3°)- Monsieur Gérald, Marie, Henri Y... époux de Z... Madeleine E... ; demeurant ensemble à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), ... ; 4°)- Mademoiselle Geneviève E..., demeurant actuellement à Gorges-Malbosc (Ardèche), Les Vans ; 5°)- La société en nom collectif MAURICE

E... ORCHIDEES, dont le siège est à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), ..., représen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I.- Sur le pourvoi n° 86-18.405 formé par :

1°)- Madame veuve Maurice E... née Marcelle, Adèle C..., demeurant à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), ... ; 2°)- Madame Madeleine, Claire E... épouse de Monsieur Gérald Y... ; 3°)- Monsieur Gérald, Marie, Henri Y... époux de Z... Madeleine E... ; demeurant ensemble à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), ... ; 4°)- Mademoiselle Geneviève E..., demeurant actuellement à Gorges-Malbosc (Ardèche), Les Vans ; 5°)- La société en nom collectif MAURICE E... ORCHIDEES, dont le siège est à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège ; 6°)- La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIERE MAURICE E..., dont le siège est à Limeil-Brévannes, ..., représentée par ses gérant et représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège ; contre :

1°)- Monsieur Jean, Albert, Henri E..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ... ; 2°)- Monsieur Michel, Henri, Emile E..., demeurant à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), ... ; II.- Et sur le pourvoi n° 86-18.962 formé par :

1°)- Monsieur Jean E..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ... ; 2°)- Monsieur Michel E..., demeurant à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), ... ; contre les demandeurs au pourvoi précédent ; en cassation du même arrêt rendu le 9 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section A) ;

Les consorts E..., demandeurs au pourvoi n° 86-18.405, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Messieurs Jean et Michel E..., demandeurs au pourvoi n° 86-18.962, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Barat, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme veuve Maurice D... de Mme E... épouse Y..., de M. Gérald Y..., de Mlle Geneviève E..., de la société Vacherot Orchidées et de la société civile immobilière Foncière
E...
, de la SCP Le Prado, avocat de MM. Jea et Michel E..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s H 86-18.405 et N 86-18.962 ; Met hors de cause Mme Geneviève E... ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Maurice E... est décédé le 20 octobre 1978, laissant Mme Marcelle C..., son épouse en troisièmes noces commune en biens acquêts, ses deux fils, Michel et Jean, issus, l'un, de son premier mariage et l'autre de son deuxième mariage et ses deux filles, Madeleine, épouse Y... et Geneviève, issues de son troisième mariage ; qu'il était associé, ainsi que sa fille Madeleine, d'une société de famille dénommée "Vacherot-Lecoufle", dont l'objet était la culture des orchidées ; qu'après la dissolution de cette société, il en a constitué deux nouvelles le 28 février 1956, avec sa fille Madeleine, épouse X... l'une dénommée "Foncière Maurice E..." en abrégé FMV, ayant pour objet la propriété et l'exploitation de terrains et d'immeubles, l'autre dénommée "Maurice E...
B...", en abrégé MVO, ayant pour objet l'exploitation de toute entreprise horticole ; que le 1er août 1956, il était procédé à l'augmentation du capital de cette dernière société pour tenir compte de l'apport fait par Maurice E... et par Mme Y... d'un terrain et de divers éléments d'exploitation horticole qui venaient de leur être attribués dans le partage de la société "Vacherot-Lecoufle" ; que le 29 mars 1961, il était procédé à l'augmentation du capital de la société FMV par la création de 61 parts nouvelles souscrites par Mme C..., épouse E..., et que le 29 juillet 1963, il en éta fait de même pour la société MVO par la création de 1 500 parts nouvelles qui étaient souscrites par Mme E... ; qu'enfin, le 1er août 1966, Mme E... et sa fille, Mme Y..., rachetaient les parts du de cujus qui venait de se retirer de la société MVO ; que le 11 janvier 1980, MM. Michel et Jean E... ont assigné Mme C..., veuve E..., les époux Y..., A... Geneviève D... les sociétés FMV et MVO pour faire ordonner les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux F... et de la succession de Maurice E..., faire juger que les dames E... et Y... avaient recelé des éléments d'actif de la sucession de Maurice E... et rechercher si des éléments d'exploitation de la société MVO n'avaient pas été transférés à une entreprise dénommée "Etablissement horticole Y..." appartenant à Mme Madeleine E... et à son mari, M. Gérald X... qu'un jugement avant dire droit, en date du 1er juillet 1981, a ordonné une mesure d'instruction à l'effet notamment de déterminer la valeur des apports faits par Maurice E... et par Mme Y... aux deux sociétés FMV et MVO, ainsi que la valeur des parts de ces sociétés lors des augmentations de capital, de rechercher l'origine des moyens d'exploitation de l'Etablissement horticole
Y...
et de déterminer éventuellement la valeur de ceux qui auraient été transférés de la société MVO à cet établissement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1986), statuant au résultat de cette mesure d'instruction, a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux F... et de la succession de Maurice E..., a dit que Mme Y... et Mme veuve E..., coupables de recel successoral,

devront rapporter à la succession de Maurice E..., la première 583 parts de la société MVO, et la seconde 45 parts de la sociétéB2 et 1827 parts de la société MVO, ou leur équivalent et qu'elles seront privées de toute part dans le partage de ces biens, et a débouté MM. Michel et Jean E... de leur demande tendant à intégrer l'Etablissement horticole
Y...
dans l'actif successoral ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-18.405, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y... et Mme veuve E..., qui avaient acquis, lors des augmentations de capital des sociétés MVO et FMV, des parts pour un prix considérablement réduit par rapport à leur valeur telle qu'estimée par les experts et qui ne pouvaient, eu égard à la différence importante entre le prix de cession ou de rachat et la valeur réelle des parts, ignorer l'avantage clandestin qui en résultait pour elles, se sont abstenues, malgré une sommation de leur cohéritiers, de rapporter ces parts à la succession et ont dissimulé sciemment l'avantage dont elles avaient bénéficié ; que de ces constatations, la juridiction du second degré a pu déduire que les éléments constitutifs du recel successoral étaient réunis en l'espèce et qu'elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deux moyens du pourvoi n° 86-18.962, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, qu'en énonçant que la valeur des apports en nature consacrés par l'augmentation du capital des sociétés FMV et MVO, le 1er août 1956, était sensiblement la même que celle qui leur avait été donnée à l'occasion du partage partiel de la société, la cour d'appel a répondu, sans les dénaturer, aux conclusions de MM. Michel et Jean E..., qui tendaient à démontrer que les apports faits par le de cujus avaient été sous-évalués dans le but de procurer un avantage indirect à sa fille Madeleine Y... ; Et attendu, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le second moyen, l'arrêt attaqué n'a pas dit que des fonds provenant de la société MVO auraient été utilisés au moins partiellement pour la création de l'entreprise "Etablissement horticole
Y...
" ; que la cour d'appel ne s'est pas contredite en rejetant la demande de MM. Michel et Jean E... qui tendait à faire réintégrer la totalité de ladite entreprise dans l'actif successoral ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les deux pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18962
Date de la décision : 04/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Actif - Composition - Rapport à l'actif - Recel successoral - Conditions - Portée.


Références :

Code civil 792, 843, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1988, pourvoi n°86-18962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18962
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