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27/07/1988 | FRANCE | N°87-81649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juillet 1988, 87-81649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elsa,

- LA MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS SANITA

IRE FRANCAIS, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de BO...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elsa,

- LA MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1987, qui, après relaxe d'Elsa X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit commun aux demanderesses, et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 4 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, 1384 alinéa 1er du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... entièrement responsable d'un accident de la circulation sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; " alors qu'en vertu de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, les articles 1er à 6 de cette loi s'appliquent dès sa publication aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, que tel est le cas de l'action introduite contre Mme X... et que, dès lors, en faisant application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, la Cour a violé par fausse application les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... entièrement responsable d'un accident, par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;

" aux motifs que le témoin Y... a déclaré que la voiture lors du choc avait dépassé l'axe médian et précisé qu'il avait eu l'impression que la moto avait franchi l'axe médian, empiétant sur le couloir de marche des véhicules venant en face, la voiture ayant retrouvé sa position normale sur la chaussée ; que la Cour a tenu à se transporter sur les lieux, la partie civile prétendant qu'il était impossible que la voiture, eu égard à la courte distance entre son demi-tour et le lieu de l'accident, ait retrouvé sa position normale de circulation mais que cette courte distance permet cependant à un véhicule tournant sur le quai, perpendiculairement à l'axe de la voie, de prendre sa position de circulation normale dans l'autre sens ; que cet accident s'est produit dans des circonstances qui n'ont pu être suffisamment déterminées ; " alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence et qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer sans justification que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, après avoir pourtant énuméré des éléments de preuve apparemment décisifs et qui caractérisent la faute commise par le motocycliste, la Cour a entaché sa décision de contradiction et par suite omis de donner à sa décision une base légale au regard des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Elsa X..., dont l'automobile était en stationnement au bord d'une route comportant deux voies séparées par une ligne continue, a quitté ce stationnement et effectué un demi-tour, franchissant ainsi la ligne continue ; qu'au cours ou à l'issue de cette manoeuvre une collision s'est produite entre sa voiture et la motocyclette de Z..., qui a été blessé ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre l'automobiliste pour blessures involontaires et contraventions au Code de la route, Z... s'est constitué partie civile et a demandé subsidiairement, en cas de relaxe de la prévenue, réparation de son dommage par application des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; que la juridiction du second degré, après avoir relaxé Elsa X... du chef de blessures involontaires, a accueilli la prétention subsidiaire de la victime ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel retient que les parties s'opposent sur les circonstances de l'accident, et qu'aucun élément ne permet de choisir entre leurs thèses respectives ; qu'elle ajoute que " l'accident s'est produit dans des circonstances qui n'ont pu être suffisamment déterminées " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, qui procèdent de l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, et d'où il résulte que n'a été établie à la charge de Z... aucune faute de nature à exclure ou à limiter son indemnisation, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81649
Date de la décision : 27/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Accident de la circulation - Victime - Conducteur - Indemnisation - Causes de l'accident demeurées inconnues - Portée.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 1988, pourvoi n°87-81649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.81649
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