LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yvon Y..., ingénieur conseil syndicat indépendant UFT, domicilié à Paris (19ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit de :
1°/ Madame Suzanne D..., épouse A..., élue CGT, demeurant à Fleury-les-Aubrais (Loiret), ...,
2°/ Monsieur Jean-Pierre B..., mandataire de liste CGT, demeurant à Orléans (Loiret), ...,
3°/ Mademoiselle Marie-France F..., élue CGT, demeurant à Orléans (Loiret), ...,
4°/ Monsieur C... José, élu CGT, demeurant à Fleury-les-Aubrais (Loiret), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé des moyens de cassation invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que M. Y... qui, par déclaration non motivée, s'est pourvu le 2 février 1988 contre un jugement du tribunal d'instance d'Orléans en date du 22 janvier 1988 statuant en matière de contestation d'élections prud'homales, n'a fait parvenir l'énoncé de ses moyens de cassation que le 8 mars 1988 ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;