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20/07/1988 | FRANCE | N°88-60224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1988, 88-60224


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yvon Y..., ingénieur conseil syndicat indépendant UFT, domicilié à Paris (19ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit de :

1°/ Madame Suzanne D..., épouse A..., élue CGT, demeurant à Fleury-les-Aubrais (Loiret), ...,

2°/ Monsieur Jean-Pierre B..., mandataire de liste CGT, demeurant à Orléans (Loiret), ...,

3°/ Mademoiselle Marie-France F..., élue CGT, demeurant à Orlé

ans (Loiret), ...,

4°/ Monsieur C... José, élu CGT, demeurant à Fleury-les-Aubrais (Loiret), .....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yvon Y..., ingénieur conseil syndicat indépendant UFT, domicilié à Paris (19ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit de :

1°/ Madame Suzanne D..., épouse A..., élue CGT, demeurant à Fleury-les-Aubrais (Loiret), ...,

2°/ Monsieur Jean-Pierre B..., mandataire de liste CGT, demeurant à Orléans (Loiret), ...,

3°/ Mademoiselle Marie-France F..., élue CGT, demeurant à Orléans (Loiret), ...,

4°/ Monsieur C... José, élu CGT, demeurant à Fleury-les-Aubrais (Loiret), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé des moyens de cassation invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que M. Y... qui, par déclaration non motivée, s'est pourvu le 2 février 1988 contre un jugement du tribunal d'instance d'Orléans en date du 22 janvier 1988 statuant en matière de contestation d'élections prud'homales, n'a fait parvenir l'énoncé de ses moyens de cassation que le 8 mars 1988 ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-60224
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Mémoire - Elections prud'homales - Délai.


Références :

Code de procédure civile 1004
Code du travail R513-113

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orléans, 22 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1988, pourvoi n°88-60224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.60224
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