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20/07/1988 | FRANCE | N°87-84274

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juillet 1988, 87-84274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me COSSA et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 décembre 1986, qui a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétat

ion d'un arrêt de ladite cour en date du 14 novembre 1985 ; Vu les mémoires ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me COSSA et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 décembre 1986, qui a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation d'un arrêt de ladite cour en date du 14 novembre 1985 ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Gilles X... en rectification d'erreur matérielle et interprétation de l'arrêt de la même Cour en date du 14 novembre 1985 ; " aux motifs que c'est à tort que X... sollicite la rectification d'erreur matérielle et l'interprétation de l'arrêt du 14 novembre 1985 ; les rectifications demandées auraient pour effet d'aggraver le sort de Y... et, par voie de conséquence, de porter atteinte à la chose jugée ; le dispositif de l'arrêt du 14 novembre 1984 est devenu définitif ; " alors qu'en négligeant de rechercher si l'omission du montant des indemnités journalières (40 613, 53 francs) parmi les éléments composant le préjudice patrimonial de la victime, ainsi que les arrérages versés par la caisse régionale (88 239, 71 francs) et ceux de la pension d'invalidité (1 077 679, 40 francs)- ou l'un seulement de ces éléments-n'était pas le résultat d'une simple erreur matérielle apparaissant de la motivation de l'arrêt du 14 novembre 1985, ce qui autorisait à rendre le dispositif conforme à la volonté de l'arrêt susvisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, en outre, qu'en aucun cas la Cour ne pouvait refuser de faire connaître son interprétation de l'arrêt du 14 novembre 1985 sur les points dont elle était saisie, particulièrement en ce qui concerne la date de départ de la rente, même si elle n'entendait pas approuver l'interprétation préconisée par le requérant " ;

Attendu que, statuant le 14 novembre 1985 sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne d'X..., avait été déclaré responsable, la cour d'appel a notamment fixé le montant de l'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et l'indemnité complémentaire qu'elle a convertie en une rente annuelle et viagère indexée et payable trimestriellement, dont elle a fixé le premier versement au 1er janvier 1986 ; que cet arrêt, non frappé de pourvoi, est passé en force de chose jugée ; Attendu que, par voie de requête en rectification et en interprétation dudit arrêt, X... a demandé à la cour d'appel, d'une part, de rectifier le calcul de l'indemnité de droit commun réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, en réintégrant dans cette indemnité le montant d'indemnités journalières et d'arrérages de rentes ou pensions servies par des organismes sociaux, d'autre part, de dire si elle avait entendu que la rente allouée prenne effet à compter du 5 juin 1984, date du jugement frappé d'appel, ou que la victime conserve le bénéfice des rentes et intérêts perçus par elle en exécution dudit jugement ; que cette requête a été rejetée au motif que les rectifications demandées auraient eu pour effet d'aggraver le sort du prévenu et, par voie de conséquence, de porter atteinte à la chose jugée, l'arrêt du 14 novembre 1985 étant devenu définitif ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, si les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, et s'il leur appartient en outre d'interpréter celles-ci lorsqu'elles sont obscures, ambiguës ou insuffisamment explicites, ces pouvoirs trouvent leur limite dans la défense de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs du juge - Limites - Droits consacrés par la décision.


Références :

Code de procédure pénale 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 20 jui. 1988, pourvoi n°87-84274

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Composition du Tribunal
Président : Président : M.LE GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 20/07/1988
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-84274
Numéro NOR : JURITEXT000007535582 ?
Numéro d'affaire : 87-84274
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1988-07-20;87.84274 ?
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