La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1988 | FRANCE | N°87-80297

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juillet 1988, 87-80297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Raymond,
contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1986 qui, dans la procédure suivie contre l

ui du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Raymond,
contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1986 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 470 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville à la somme de 475 202, 67 francs pour les prestations et arrérages de rente versés à Mme Catherine X... et à celle de 50 536 francs pour les arrérages versés à Daniel X... ; " aux motifs que le calcul opéré par le premier juge est à retenir tant au plan du revenu de base qu'en la répartition ; qu'en suit pour X... Catherine, une somme de 475 202, 67 francs comprenant 13 590, 97 francs au titre des frais médicaux, d'hospitalisation, de transport, d'honoraires médicaux et de l'indemnité funéraire, 6 839, 70 francs au titre du préjudice financier, et pour X... Daniella somme de 50 536 francs correspondant à son préjudice économique ; 1° " alors que le capital-décès contribue à la réparation du préjudice subi mais n'a pas pour objet d'assurer la réparation d'un chef de préjudice déterminé ; qu'en l'incluant dans l'évaluation du préjudice économique subi par Mme X... et en le prenant ainsi en compte pour déterminer l'étendue du droit de recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, alors qu'il ne représente aucun chef de préjudice, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

2° " alors que seule la perte de salaire net de la victime doit être prise en considération dans l'évaluation du préjudice économique subi par les ayants droit ; que les demandeurs faisaient valoir que le premier juge avait retenu comme base de calcul le salaire brut de la victime ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que le calcul opéré par le premier juge est à retenir au plan du revenu de base sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le revenu pris en considération était le salaire annuel brut ou net, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, par suite, a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la réparation due par l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, mais ne saurait le dépasser ; Attendu que statuant sur l'indemnisation des ayants droit d'X..., victime d'un accident mortel dont A... avait été déclaré responsable, les juges du second degré incluent dans l'évaluation du préjudice patrimonial de la veuve le montant du capital-décès versé à cette dernière par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en outre ils calculent ce dommage en prenant pour base le montant du salaire brut de la victime ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors, d'une part, que le capital-décès, dont le versement contribuait à réparer le dommage, ne constituait pas un élément de ce dernier, et alors, d'autre part, que seul le salaire net de la victime, correspondant aux sommes que celle-ci percevait effectivement, devait être pris en compte pour le calcul du préjudice subi par ses ayants droit, ainsi que le prévenu l'avait fait valoir dans ses conclusions, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 470 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville le montant de ses débours dans la limite de la somme de 475 202, 67 francs pour les prestations et arrérages de rente versés à Catherine X... et de celle de 50 536 francs pour les arrérages versés à Daniel X... ;

" aux motifs propres que, quant à la nature de l'intervention de l'organisme allemand, qui sert des prestations aux ayants droit, il échet, à défaut d'éléments plus probants sur la nature de ces prestations, de s'en tenir à l'argumentation développée par le premier juge ; " et aux motifs, adoptés du premier juge, que la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville soutient à juste titre que les débours destinés à réparer le préjudice résultant de l'infraction sont versés en l'espèce, non par l'organisme allemand, mais par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en conséquence, la pension servie par l'organisme de droit allemand présente non un caractère indemnitaire, mais statutaire ; que donc cet organisme dispose d'un droit propre en vue d'obtenir le remboursement du préjudice que lui a causé l'accident, préjudice consécutif au versement anticipé d'une pension de reversion ; " alors qu'en se bornant à statuer par référence aux allégations de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, sans rechercher si les pensions versées aux ayants droit par l'organisme allemand, dont elle constatait l'existence, présentaient un caractère indemnitaire et avaient pour effet de compenser partiellement la perte de salaires résultant de l'accident et d'atténuer le préjudice dont les ayants droit pouvaient réclamer l'indemnisation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que si les juges apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; Attendu que, sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville qui lui réclamait le remboursement des prestations versées par elle aux ayants droit d'X..., A... a fait valoir que ce dernier avait également travaillé en Allemagne où il était affilié à un organisme de sécurité sociale, lequel servait auxdits ayants droit une rente de veuve et une rente d'orphelin ; qu'il a soutenu que le montant des capitaux représentatifs de ces rentes, dont les arrérages lui étaient réclamés par la caisse allemande devant la juridiction civile, devait être imputé sur l'indemnité de droit commun réparant le dommage patrimonial des ayants droit, et qu'en cas d'insuffisance de cette indemnité, elle devrait faire l'objet d'une répartition au marc le franc entre les caisses française et allemande de sécurité sociale ;

Attendu que pour toute réponse à ce moyen la juridiction du second degré énonce " qu'à défaut d'éléments plus probants il échet de s'en tenir à l'argumentation développée par le premier juge ", lequel, de son côté, s'était borné à faire siennes les conclusions de la caisse primaire de Thionville selon lesquelles les rentes servies par l'organisme allemand avaient un fondement statutaire et non indemnitaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prestations servies par l'organisme allemand de sécurité sociale avaient un caractère indemnitaire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'appel de Metz en date du 21 novembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80297
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Conclusions - Limites.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1988, pourvoi n°87-80297


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.80297
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award