LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LES GORGETTES, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 août 1982 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-et-Marne, siégeant à Melun, au profit de la commune de MITRY-MORY,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société civile immobilière Les Gorgettes, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné à Me Hennuyer, avocat :
Attendu que par déclaration du 16 mai 1986 au greffe du tribunal de grande instance de Melun, la société "Les Gorgettes", se déclarant propriétaire d'un terrain de 1 hectare, 89 ares, 90 centiares, cadastré section H n° 229 commune de Mitry-Mory, s'est pourvue en cassation contre une ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne en date du 30 août 1982, à elle notifiée le 6 mai 1986, ladite ordonnance indiquant comme propriétaires les époux Y... ; Attendu que l'ordonnance en cause ne visant pas la société "Les Gorgettes" et ayant opéré transfert à la commune dès son prononcé et éteint à l'égard des époux Y..., indiqués comme propriétaires, tous droits réels et personnels, l'échange effectué par ceux-ci ultérieurement - le 4 janvier 1985 - de la parcelle en cause, ne permet pas pour autant à la société requérante, co-échangiste, de se pourvoir puisque ce titre judiciaire n'a pas été émis à son égard et ne le concerne pas directement ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.