LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges A..., demeurant ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section des urgences A), au profit :
1°/ de Monsieur Y...,
2°/ de Madame Josette B..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... au Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Gauzès, avocat de M. A..., de la SCP J.M. Defrenois et Marc Levis, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1986) et les productions, qu'un tribunal d'instance ayant ordonné son expulsion du logement dont il était locataire et l'ayant condamné à payer à M. et Mme Y..., propriétaires, un arriéré de loyers et de charges, M. A... a interjeté appel de cette décision et a formé une demande d'aide judiciaire pour soutenir ce recours ; que les époux Y... l'ayant assigné à jour fixe pour le 3 juillet 1986, date à laquelle l'affaire fut, sur sa demande, renvoyée au 25 septembre 1986, M. A... a sollicité un nouveau renvoi aux motifs qu'il venait d'annuler sa demande d'aide judiciaire et en avait formé une seconde en vue de se défendre sur l'assignation à jour fixe ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour confirmer le jugement déféré, refusé ce renvoi alors que, d'une part, en déduisant du mémoire par lequel M. A... avait informé la cour d'appel de ses démarches successives auprès du bureau d'aide judiciaire une "incohérence" de sa "tactique procédurale" qui révélait le caractère essentiellement dilatoire de ses demandes de renvois, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de ce mémoire et violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en refusant le renvoi sollicité par M. A... afin d'être assisté par un avocat, la cour d'appel aurait violé les droits de la défense ainsi que les dispositions de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 et du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ; Mais attendu que c'est sans encourir les reproches du moyen que la cour d'appel, après avoir relevé que M. A... qui avait constitué avoué lui avait fait parvenir un mémoire d'où il résultait qu'il avait le 8 septembre 1986 annulé la demande d'aide judiciaire qu'il avait présentée le 30 avril 1986 et avait formé aux mêmes fins une nouvelle demande, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le comportement de M. A... était purement dilatoire et que sa demande de renvoi devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;