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20/07/1988 | FRANCE | N°87-15754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1988, 87-15754


Sur le premier moyen :

Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté à tous les débats et en ont délibéré ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 5 janvier 1987, M. Bergeret, président, a entendu les plaidoiries dans les conditions prévues à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile et a fait rapport en délibéré à MM. Carlier et Migayron, conseillers ; qu'à l'audience du 20 janvier 1987 où la cour était co

mposée de MM. X..., Y..., et de Mme Z..., les débats ont été réouverts et repris ; qu'il ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté à tous les débats et en ont délibéré ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 5 janvier 1987, M. Bergeret, président, a entendu les plaidoiries dans les conditions prévues à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile et a fait rapport en délibéré à MM. Carlier et Migayron, conseillers ; qu'à l'audience du 20 janvier 1987 où la cour était composée de MM. X..., Y..., et de Mme Z..., les débats ont été réouverts et repris ; qu'il est indiqué ensuite qu'à l'audience du 5 janvier 1987 la cour a soulevé un moyen d'office et mis l'affaire " en continuation " à l'audience du 20 janvier 1987 pour permettre aux avocats de présenter leurs observations ;

Que ces mentions ne permettent pas de présumer que Mme Z... ait connu de l'ensemble des débats et en ait valablement délibéré ;

D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-15754
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré - Mentions insuffisantes

JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Mentions - Omission ou inexactitudes - Conditions

Doit être annulé l'arrêt dont les mentions ne permettent pas de présumer qu'un magistrat ait connu de l'ensemble des débats et en ait valablement délibéré, dès lors que le nom de ce magistrat ne figure pas parmi ceux auquel le président, qui avait tenu seul l'audience des débats, avait fait rapport en délibéré, bien que ce magistrat eût été présent à une audience où les débats avaient été réouverts et repris après la mise en " continuation " de l'affaire à l'audience des débats au cours de laquelle un moyen avait été soulevé d'office


Références :

nouveau Code de procédure civile 447, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1988, pourvoi n°87-15754, Bull. civ. 1988 II N° 177 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 177 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15754
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