LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOBEA, société anonyme, agence de Villeneuve les Avignon, dont le siège est sis à Villeneuve les Avignon (Gard), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1987, par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit :
1°/ de Monsieur Roland Z..., demeurant à Ledenon (Gard), Remoulins, chemin Croix des Soldats,
2°/ de Monsieur René Y..., demeurant à Aramon (Gard), ...,
3°/ de Monsieur Serge X..., demeurant à Domazan (Gard), Aramon, route d'Estézargues,
4°/ de l'Union des consommateurs Gardois, dont le siège social est sis à Nîmes (Gard), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sobea, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. Z..., de M. Y..., de M. X... et de l'Union des consommateurs Gardois, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, qu'un cahier des charges relatif à la distribution publique d'eau par affermage n'est rendu applicable aux usagers que par les contrats d'abonnement qui s'y réfèrent ; que le premier alinéa de l'article 17 du cahier des charges type, approuvé par le décret du 17 mars 1980, dispose ainsi qu'"un règlement du service intervient pour l'application aux usagers des stipulations du présent cahier des charges", tandis que le dernier alinéa du même article impose la remise à chaque usager dudit règlement du service annexé au cahier des charges au moment de la signature de la demande d'abonnement ;
Attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son appréciation, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 9 avril 1987) a constaté que les incohérences et les imprécisions des stipulations contractuelles ne permettaient pas de conclure de façon certaine que le règlement du service dont la Sobea invoquait l'application, avait été communiqué aux abonnés, compte tenu d'omissions et contradictions des dates et mentions ; qu'en refusant dès lors de faire application d'une clause d'un règlement relative au gel du compteur de distribution d'eau, le tribunal a légalement justifié sa décision et que le moyen, en aucune de ses deux branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;