LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Maurice F...,
2°/ Madame Yvette B..., épouse F...,
demeurant ensemble à Saint-Martin du Clocher et actuellement 20, bis, route de Bordeaux à Ruffec (Charente),
3°/ Madame Flavie E..., veuve de Monsieur Fernand Louis C...
B..., demeurant à Sainte-Martine du Clocher (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Monsieur Jean Marcel Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. A..., D..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux F... et de Mme veuve B..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B... usufruitière, et Mme F..., nue propriétaire d'un immeuble rural, font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 1987) d'avoir décidé que le fonds de leur voisin M. Z..., bénéficiait d'un droit de passage sur la cour de leur immeuble et ordonné l'enlèvement des barrières qu'elles avaient implantées, alors, selon le moyen, "qu'il est de principe qu'il appartient au propriétaire d'un fonds qui réclame, en vertu d'un titre datant de plus de trente ans, le maintien d'une servitude discontinue en particulier de passage, dont il n'a pas la possession actuelle au moment de l'instance, de prouver qu'il a exercé depuis moins de trente ans cette servitude de manière à en empêcher l'extinction par non usage, qu'en déclarant que les consorts G... ne rapportaient pas la preuve du non usage trentenaire du passage revendiqué par M. Z..., en vertu d'un titre datant de plus de trente ans et dont il n'avait pas la possession au moment de l'instance, la cour d'appel a en conséquence renversé la charge de la preuve et violé les articles 706 et 707 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que les attestations produites par M. Z... en ce qui concerne la circulation sur le passage contredisaient celles produites par les consorts F... pour établir le non-exercice trentenaire de la servitude, la cour d'appel a nécessairement admis la preuve d'actes de passages par M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;