LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacky Y..., demeurant à Précharreaux (Vienne), commune de Vouneuil-sous-Biard,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile - 1ère section), au profit de :
1°) Monsieur Manuel G..., demeurant à Vouneuil-sous-Biard (Vienne), ...,
2°) Madame Susana D...
I... Veuve D... RUIZ, demeurant à Vouneuil-sous-Biard (Vienne), ...,
3°) Mademoiselle Carmen H..., demeurant à Vouneuil-sous-Biard (Vienne), ...,
4°) Monsieur André H..., demeurant à Vouneuil-sous-Biard, (Vienne), ...,
5°) Madame Marie, Pilar H..., épouse X..., demeurant aux Roches-Premaries (Vienne), ...,
6°) Monsieur Manuel H..., demeurant à Vouneuil-sous-Biard, (Vienne), ...,
7°) Monsieur Henri, René, Edouard F..., demeurant à Vouneuil-sous-Biard (Vienne), ...,
8°) Madame Roberte, Jeanne B... épouse F..., demeurant à Vouneuil-sous-Biard (Vienne), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, conseiller rapporteur ; MM. C..., E..., A..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Derville, Darbon, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tarabeux, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat des consorts D..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens ci-après annexés :
Attendu qu'en relevant que le droit de M. G... résultait de son titre d'acquisition, constitué par un procès-verbal d'enchères publiques, du 13 décembre 1966, dont le cahier des charges reconnaissait à la parcelle n° 243 une servitude de passage sur un chemin allant à une mare commune
depuis les écuries et qu'il n'était pas allégué que ce droit de passage avait pu disparaître par suite de non-usage depuis plus de trente ans, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;