LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SUD-OUEST RESIDENCES, société anonyme dont le siège est sis à Pont de Penchenery à Castres (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de Monsieur Alain Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. A..., B..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sud-Ouest Résidences, de Me Goutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu qu'aux termes de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au secrétariat-greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; que la société Sud-Ouest Résidences n'ayant produit dans ce délai aucune copie du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;