LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LYON METAL, Société lyonnaise de constructions métalliques, société anonyme dont le siège social est à Grézieu-La-Varenne, Craponne (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de M. Paul Z..., exploitant sous l'enseigne CAFE GERIKO, demeurant à Nice (Alpes maritimes), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. A..., B..., C..., Y..., Didier, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Lyon métal, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, ne tendant, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation du marché de travaux liant la société Lyon métal à M. Z..., qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la commune intention des parties quant à l'épaisseur des matériaux à utiliser, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Lyon métal à payer à M. Z... les intérêts de partie d'une somme consignée en exécution d'une ordonnance de référé, et ce à compter du jour où la consignation a été effectuée, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1987) se borne à énoncer qu'il convient de tenir compte des conséquences dommageables de celle-ci pour M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la faute qu'aurait commise la société Lyon métal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lyon métal à payer à M. Z... les intérêts de la somme de 68 781,84 francs, l'arrêt rendu le 7 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;