LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René A..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :
1°) la SOCIETE COOPERATIVE D'HLM DE LOCATION ATTRIBUTION FAMILIALE DE NORMANDIE (SOLAFN), dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ...,
2°) la société QUEDREUX, dont le siège est à Bolbec (Seine-Maritime), zone industrielle Roncherolles,
3°) Monsieur X..., pris en tant que syndic judiciaire de la société QUEDREUX, demeurant au Havre (Seine-Maritime), 5, place Léon Meyer,
4°) LA SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE ET D'EXPERTISES DE LA CONSTRUCTION (SOCOTEC), dont le siège social est à Paris (15ème), ...,
5°) la compagnie d'assurances LA PROVIDENCE, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. B..., C..., Z..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la SOLAFN, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Quedreux, M. X... et la compagnie d'assurances La Providence, de Me Roger, avocat de la SOCOTEC, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Quedreux et M. X... ès qualités ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. A..., architecte, à réparer les désordres affectant les toitures de quatre vingt deux pavillons qu'il avait construits pour le compte de la Coopérative d'HLM de location attribution familiale de Normandie (SOLAFN), l'arrêt attaqué (Rouen, 12 novembre 1986) retient qu'il a commis une erreur de conception, failli à son obligation de contrôle et de surveillance, et manqué à son devoir de conseil en ne signalant pas au maître de l'ouvrage, lors de la réception, effectuée sans réserves, un vice qui était apparent ; Qu'en statuant par ces motifs, qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement juridique de la condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la SOLAFN de son action contre l'entreprise Quedreux, l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;