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20/07/1988 | FRANCE | N°87-11420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1988, 87-11420


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre L.,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986, par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Madame Béatrice F. divorcée L.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouass

oud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre L.,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986, par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Madame Béatrice F. divorcée L.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. L., de Me Cossa, avocat de Mme F. divorcée L., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Limoges, 16 décembre 1986) statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, que le jugement prononçant le divorce des époux L. F. sur leur demande conjointe a homologué la convention confiant à la mère la garde des trois enfants communs ; que la cour d'appel, tout en confiant la garde de l'aîné au père, a maintenu la garde des deux plus jeunes à la mère ; Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'aucune des raisons invoquées par le père à l'appui de sa demande de transfert de garde des deux plus jeunes enfants ne constitue un motif grave permettant de réviser la convention ayant confié la garde à la mère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-11420
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Attribution - Transfert - Motifs graves - Absence.


Références :

Code civil 292

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1988, pourvoi n°87-11420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11420
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